FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 44367  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  commerce et artisanat
Ministère attributaire :  équipement, logement et transports
Question publiée au JO le :  17/06/1991  page :  2338
Réponse publiée au JO le :  08/06/1992  page :  2566
Rubrique :  Transports urbains
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Decret no 85-891 du 16 aout 1985. application. consequences. taxis. concurrence deloyale
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson appelle l'attention de M le ministre delegue a l'artisanat, au commerce et a la consommation sur l'inquietude ressentie par les artisans du taxi qui voient nombre d'entreprises utiliser une redaction ambigue de l'article 32 du decret no 85-891 du 16 aout 1985 et offrir au public des services equivalents a ceux des taxis sans etre astreints aux memes contraintes en matiere de tarifs et de controles de securite tant pour le vehicule que pour le chauffeur. Cette redaction ambigue de l'article 32 repose, semble-t-il, sur l'emplacement d'une virgule. En effet, l'article 32 autorise soit « le transport d'un groupe » (donc au moins deux personnes, mais dans la pratique souvent une seule), soit « plusieurs groupes d'au moins dix personnes ». Or, en deplacant une virgule, ce que souhaitent les artisans du taxi, il prend une signification plus restrictive qui mettrait fin a cette ambiguite : « sont soumis a autorisation les services occasionnels suivants : les services collectifs qui comportent la mise d'un vehicule a la disposition exclusive d'un groupe ou plusieurs groupes d'au moins dix personnes (). En consequence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre sa position sur ce probleme, et les mesures qu'il entend prendre afin de repondre aux aspirations de ces professionnels.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 32 du decret no 85-891 du 16 aout 1985 modifie relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes definit les services occasionnels collectifs de transport public routier de personnes comme » la mise d'un vehicule a la disposition exclusive d'un groupe, ou de plusieurs groupes d'au moins dix personnes « et precise en outre que » les groupes devront avoir ete constitues prealablement a leur prise en charge «. Le decret no49-1473 du 14 novembre 1949 relatif a la coordination et a l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers, applicable jusqu'a la parution du decret du 16 aout 1985 et toujours applicable en region d'Ile-de-France, definissait les services occasionnels collectifs comme » la mise d'un vehicule a la disposition exclusive d'une personne ou d'un groupe «. Cette definition avait ete modifiee par le decret no 73-1222 du 21 decembre 1973 en » la mise d'un vehicule a la disposition exclusive d'une personne ou d'un groupe ou de plusieurs groupes d'au moins dix personnes «. L'adjonction de la notion de groupe d'au moins dix personnes etait justifiee par la circulaire du 31 janvier 1968 prevoyant l'exoneration de la TVA pour les transports internationaux en transit de groupes d'au moins dix personnes. C'est cette notion qui a ete reconduite dans la definition de l'article 32 du decret du 16 aout 1985 precite. Les contraintes imposees aux taxis et aux services occasionnels prennent en consideration les conditions d'execution des services. En effet, les services occasionnels ne sont pas autorises a prendre en charge une personne seule. Ils ne sont pas non plus autorises a stationner sur la voie publique en quete de clientele, puisque l'article 2 du decret no 73-225 du 2 mars 1973 relatif a l'exploitation des taxis et des voitures de petite remise reserve exclusivement cette autorisation aux taxis. Les entreprises effectuant des transports occasionnels collectifs ne peuvent, en consequence, prendre en charge que des groupes ayant prealablement reserve leurs services, ce qui impose une logistique de reservation qui n'est pas necessaire aux taxis. Les visites medicales periodiques des conducteurs ont ete rendues obligatoires par le devret no 91-1044 du 7 octobre 1991 modifiant certaines dispositions du code de la route. Le controle technique periodique obligatoire pour les vehicules de transport occasionnel sera pour sa part introduit dans une prochaine modification du decret du 16 aout 1985. Dans ces conditions, la modification de la definition des services occasionnels collectifs donnee par l'article 32 du decret du 16 aout 1985 ne parait pas veritablement indispensable. Une etude complementaire a ete confiee au Conseil national des transports qui pourrait amener a completer, a modifier ou a preciser certains points des reglementations actuelles applicables a ces services, au terme d'une analyse des conditions de concurrence.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O