FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 4454  de  M.   Séguin Philippe ( Rassemblement pour la République - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  24/10/1988  page :  2949
Réponse publiée au JO le :  12/12/1988  page :  3623
Rubrique :  Lait et produits laitiers
Tête d'analyse :  Quotas de production : Vosges
Analyse :  Annees de reference
Texte de la QUESTION : M Philippe Seguin appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur les conditions d'application aux producteurs de lait du departement des Vosges de l'article 33 du reglement 857/84 de la Communaute economique europeenne. Il souligne que, depuis l'instauration des quotas, les producteurs vosgiens demandent une reference globale egale a leur meilleure annee de production (81, 82 ou 83) puisque le departement, comme bon nombre de departements de la facade Est, avait ete declare sinistre par arrete ministeriel de 1983. Or, a ce jour, le rattrapage n'a porte que sur 75 p 100 de l'ecart entre la production cumulee de 1983 et la production cumulee de la meilleure annee pour chacun des producteurs presents au 2 avril 1984. D'ailleurs, dans l'impossibilite de recuperer les litrages manquants, les producteurs vosgiens porterent les differends devant la Cour de justice et obtinrent le sursis a statuer sur les penalites appelees par Onilait sur la campagne 1985-1986. La meme Cour de justice, dans un jugement rendu le 28 avril 1988, reconnaissait explicitement la possibilite de prise en compte d'une autre annee civile, a l'interieur de la periode 1981 a 1983, pour les producteurs dont la production laitiere pendant l'annee de reference retenue, a ete sensiblement affectee par des evenements exceptionnels survenus avant ou pendant ladite annee. Aussi les entreprises lorraines ont-elles renvoye le questionnaire sur la campagne 1987-1988 non pas a partir de la reference qui leur a ete notifiee par Onilait, mais a partir d'une reference reconstituee au 2 avril 1984. Cela se traduit par une difference de litrage, au niveau de la region, de 29 500 000 litres, dont environ un tiers pour les laiteries vosgiennes. Pourtant, lorsque, dernierement, Onilait a notifie les penalites, il n'a pas ete tenu compte des chiffres que les laiteries leur ont fournis. En outre, il n'a ete accorde aucun pret de quotas pour permettre aux producteurs encore presents aujourd'hui, et qui n'avaient pas obtenu leur meilleure annee, de pouvoir en beneficier, comme cela avait ete le cas en 1986-1987. Il lui demande donc les initiatives qu'il compte prendre pour mettre un terme a une situation aussi peu conforme a l'equite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Au moment de la mise en place du regime de maitrise de la production laitiere, les entreprises ont presente, a l'Office du lait, les demandes de references supplementaires en faveur des producteurs victimes de calamites naturelles. Le total de ces demandes atteignait plus de 600 000 tonnes, alors que la plupart des experts s'accordait pour estimer l'impact de ces calamites naturelles a la moitie de cette quantite. Dans ces conditions, il s'agissait de reduire de la facon la plus equitable possible les demandes exprimees. La methode appliquee prenait en compte les demande de correction des laiteries, la collecte de 1983 et les tendances observees au cours de la periode 1977-1983. Le reglement CEE no 857-84 (art 3) permet aux Etats membres d'adapter les quantites de reference pour tenir compte de la situation particuliere de certains producteurs ; le paragraphe 3 dudit article vise ceux dont la production laitiere a ete reduite par des evenements exceptionnels, et notamment, par une « catastrophe naturelle grave, qui affectait de facon importante l'exploitation du producteur ». Dans ce cas, il etait prevu que les producteurs en cause obtenaient, a leur demande, ,la prise en compt d'une annee civile de reference, differente de celle qui a ete retenue par l'Etat membre pour l'ensemble de ses producteurs, a l'interieur de la periode 1981 a 1983. Des difficultes climatiques majeures ont affecte les productions agricoles en France en 1983 ; elles ont conduit les autorites francaises ; elles conduit les autorites francaises a prendre des arretes interministeriels reconnaissant des calamites naturelles dans 68 departements metropolitains. Sur cette base, une procedure d'attribution de « supplements » de references aux producteurs sinistres a ete instituee conformement au reglement CEE no 857-84. La mise en place de ce dispositif a ete confiee a Onilait, dans le cadre de la mission fixe par l'article 1er du decret no 84-661 du 17 juillet 1984 relatif a la maitrise de la production de lait de vache et aux modalites de recouvrement d'un prelevement supplementaire a la charge des acheteurs et des producteurs de lait. Le nombre tres important de demandes et les delais tres brefs, impartis pour les traiter, ont conduit les pouvoirs publics a suivre, dans un premier temps, une mthode collective de determination et de repartition des supplements « calamites » ; elle a permis d'attribuer immediatemment 40 p 100 a 65 p 100 des tonnages demandes par les laiteries. Cette procedure n'etait pas uniforme au niveau du departement, puisque la zone sinistree a pu etre definie commune par commune, grace aux criteres de reconnaissance de calamies naturelles definis par la reglemenation. L'attribution de references supplementaires a un producteur etait subordonee a une demande individuelle ecrite de sa part. Les laiteries, en ce qui concerne leurs livreurs, ont ete chargees de centraliser les demandes et d'evaluer, dans des delais tres courts, un « volume theorique » de references, correspondant aux besoins exprimes. Elles ont ensuite ete chargees de repartir, entre les producteurs sinistres, le volume qui leur a ete attribue, selon les regles suivantes : aucun supplement n'est accorde aux producteurs ayant cesse la production laitieres, ou si la production 1983 etait le plus elevee que les productions 1981 et 1982 ; pour tous les supplements demandes par les producteurs, la laiterie etait invitee a verifier la pertinence de ces demandes, en s'assurant notamment qu'une diminution du cheptel laitier n'etait pas a l'origine de la moindre production constatee en 1983. Par consequent, les producteurs, situes dans une zone ayant subi des calamites naturelles, etaient soit autorises a se prevaloir d'une annee de reference autre que celle retenue au niveau international (c'est-a-dire qu'ils pouvaient se referer a la production de 1981 ou de 1982), soit ne pouvaient y pretendre, s'ils repondaient a l'un des trois criteres ci-dessus. Une procedure d'appel a ete etablie pour toutes les laiteries, de facon a satisfaire les besoins des producteurs sinistres qui subsistaient apres la premiere repartition. Cette procedure de recours a abouti a l'atbbribution de supplements « calamites » a des entreprises collectant dans certains departements non reconnus sinistres par arrete interministeriel, mais qui avaient subi des calamites climatiques importantes, attestees par des arretes prefectoraux. Le dispositif de compensation des pertes de production applique en France par Onilait avait pour double objectif d'accorder, aux producteurs veriblement sinistres, une reference « 1981 » ou « 1982 », sans pour cela attribuer aux acheteurs des references qu'ils auraient abusivement utilisees a d'autres fins. A cet egard, la notice technique explicative adressee par Onilait a toutes les entreprises, le 20 novembre 1984, precisait clairement la maniere de repartir les volumes accordes, en attribuant « un supplement egal a la difference entre les livraisons de leur meilleure annee et leurs livraisons reelles 1983, aux seuls producteurs veriblement sinistres ». Apres ces attributions initiales aux acheteurs, la procedure d'appel ouvete par Onilait a conduit au reexamen de quarante-neuf dossieres d'acheteurs qui ont pu beneficier, apres verification des demandes, d'une notification de 25 156 tonnes de references supplementaires, portant aini le montant des corrections a pres de 335 000 tonnes. Au terme de cette procedure, l'ensemble des producteurs ayant subi des pertes de production pour des raisons climatiques ont re=u des refernces supplementaires attribuees sur la base de criteres objectifs, non discriminatoires, et correspondant strictement a la finalite poursuivie par la reglementation communautaire. Des producteurs franc-comtois ont conteste cette approche et ont introduit un recours devant les tribunaux ; la cour de justice des communautes europeennes a repondu a la question prejudicielle, que lui avait posee le tribunal de grande instance de Besancon. Il appartiendra a ce dernier de se prononcer sur le fond, en appreciant la regularite de la methode suivie.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O