FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 44803  de  M.   Léotard François ( Union pour la démocratie française - Var ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  01/07/1991  page :  2525
Réponse publiée au JO le :  25/11/1991  page :  4791
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Allocation viagere et allocation de detention. conditions d'attribution. harkis
Texte de la QUESTION : M Francois Leotard rappelle a M le secretaire d'Etat aux anciens combattants que deux instructions interministerielles du 16 decembre 1975 ont prevu des mesures specifiques pour les suppletifs musulmans ayant subi des sevices apres l'independance de l'Algerie ; l'une prevoit une allocation dite « de detention », versee aux Francais musulmans detenus en Algerie posterieurement au 2 juillet 1962 et proportionnelle a la duree de leur captivite, l'autre cree une allocation viagere susceptible d'etre allouee aux anciens captifs ayant contracte une infirmite durant leur detention. Il lui fait remarquer que de nombreuses demandes pour ces types d'allocation ne peuvent aboutir, du fait que les anciens harkis prisonniers apres le 2 juillet 1962 pour des motifs lies aux evenements d'Afrique du Nord anterieurs a cette date ne disposent ni de documents justifiant de leur detention ni meme souvent de pieces d'identite, qui n'etaient pas delivrees en Algerie a cette epoque. Il lui demande quelles reflexions lui suggere cette situation et ce qu'il pense d'un souhait emis par certaines associations representant les anciens harkis de voir les anciens suppletifs ayant demande a percevoir l'indemnite forfaitaire prevue par l'article 12 de la loi no 82-1021 du 3 decembre 1982 beneficier egalement des allocations viageres d'invalidite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'allocation de detention en Algerie et l'allocation viagere d'invalidite, prevues par les instructions interministerielles nos 2303 et 2304 du 16 decembre 1975, sont versees a certains autochtones d'Algerie, detenus dans ce pays a la suite de son accession a l'independance. Les conditions d'attribution sont les suivantes : avoir ete interne en Algerie apres le 2 juillet 1962 en raison de l'appartenance aux diverses formations suppletives francaises, de la participation a l'administration des departements algeriens ou d'autres services rendus a la France ; avoir ete rapatrie en France avant le 1er janvier 1971 ; posseder la nationalite francaise au moment du depot de la demande d'allocation, recevable sans condition de delai ; resider en France ; presenter personnellement la demande. Les demandes d'allocation de detention en Algerie sont instruites par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. L'indemnisation est fixee a 500 francs non renouvelables par trimestre de detention. Pour obtenir l'allocation viagere d'invalidite, qui indemnise les infirmites contractees au cours de l'internement il faut etre attributaire de l'allocation de detention en Algerie et atteint d'une invalidite d'au moins 25 p 100. L'imputabilite n'a ni a etre recherchee ni a etre prouvee : elle est tenue pour acquise (presomption) des lors que la realite de la detention est etablie. Cette prestation d'invalidite est concedee par le secretariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre (direction des pensions, de la reinsertion sociale et des statuts). L'instruction interministerielle du 16 decembre 1975 a prevu qu'a defaut de documents officiels en possession des interesses, la materialite de leur captivite devait faire l'objet d'une enquete administrative, tant aupres de l'ambassade de France a Alger, qui detient les listes nominatives de suppletifs rapatries en France par les soins des consulats generaux a compter de juillet 1965, qu'aupres du Comite international de la Croix-Rouge a Geneve, dont une mission fut autorisee en mars-avril 1963 a visiter un certain nombre de prisons algeriennes ou de nombreux anciens suppletifs de l'armee francaise etaient incarceres. C'est donc au terme d'enquetes aupres des divers services en charge des Francais musulmans rapatries (BIAC, ONASEC, service central des rapatries) et a partir des archives detenues a Alger et Geneve qu'une majorite de demandes a pu etre traitee favorablement, les renseignements y figurant recoupant les declarations des interesses. Toutefois, pour diverses raisons, un nombre important d'anciens captifs a regagne la France par ses propres moyens ou n'a pu etre enregistre par les representations consulaires francaises (rapatriements anterieurs a juillet 1965) tandis que beaucoup n'avaient pas eu connaissance de la mission de la Croix-Rouge - laquelle n'a pas eu acces a toutes les prisons et n'a visite aucun camp de l'armee algerienne - ou bien, encore, n'avaient pas ete recenses, a leur arrivee en France, par les services des Francais musulmans rapatries. Cette situation a conduit a rechercher d'autres moyens de preuve. Ainsi, lorsque les enquetes administratives se revelent infructueuses, les demandes sont soumises a une commission ad hoc renouvelee en juillet 1990 et composee de representants de la delegation aux rapatries, de la direction des pensions, des associations de rapatries d'origine nord-africaine. Presidee par le directeur general de l'Office national, elle est l'heritiere de la Commission interministerielle permanente pour les problemes des Francais musulmans rapatries d'Afrique du Nord. Elle a precise les criteres et les indices qu'elle entend retenir pour se forger une conviction et conclure, ou non, a une detention presumee : deux attestations circonstanciees de codetenus, eux-memes attributaires de l'allocation de detention ; les appreciations des autorites civiles et militaires ayant eu a connaitre la qualite des services rendus par les suppletifs et/ou les circonstances de leur arrestation ; les certificats etablis par les autorites algeriennes dans certains cas (le ministere algerien de la justice a notamment communique les listes de detenus des prisons de El Arrach, Berrouaghia, Lambese) ; les distinctions militaires des requerants (citations, medaille militaire, croix de la valeur militaire) qui en faisaient la cible privilegiee de certaines vindictes locales ; le comportement des interesses apres leur captivite : circonstances de l'evasion eventuelle, delais de rapatriement en France, delais de souscription de la declaration en vue de la reconnaissance de la nationalite francaise ; les expertises medicales des commissions de reforme suite aux demandes d'allocation viagere d'invalidite, lorsqu'elles etablissent une invalidite resultant de sevices ou pouvant etre admise comme telle, d'au moins 25 p 100, sont autant d'indices possibles de « pistes » supplementaires et seront retenues pour etayer la materialite de la detention. Sur ces criteres, la commission ad hoc a, de juillet 1990 a avril 1991, traite 322 dossiers en instance ; 105 de ces dossiers ont fait l'objet d'un accord de mise en paiement de l'allocation de detention, tandis que 64 donnaient lieu a des recherches et enquetes supplementaires actuellement en cours.
UDF 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O