Rubrique :
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Plus-values : imposition
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Tête d'analyse :
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Reglementation
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Analyse :
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Code general des impots, article 210-A. application
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Texte de la QUESTION :
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M Jean Albouy attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur la situation d'une societe qui ferait un apport a une autre societe de titres representant une participation de 75 p 100 au moins dans une autre societe. Cette operation, dite « fusion a l'anglaise », pourrait beneficier, sous certaines conditions, du regime special des fusions prevu par l'article 210-A du code general des impots (CGI). Il lui demande si est admise la position consistant a considerer qu'en cas de cession par une societe des titres recus dans le cadre d'une operation de « fusion a l'anglaise » la plus-value correspondant a la plus-value de fusion sur ces titres n'a pas a etre portee a un compte de reserve speciale de plus-value a long terme, dans la mesure ou cette plus-value, purement fiscale au moment de la cession, a deja ete valorisee dans le compte capital de la societe cedante, lors de l'operation d'apport, et dans la mesure ou aucune reduction de capital ni distribution de prime d'emission n'est intervenue depuis l'apport.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Lors de la cession d'un bien non amortissable acquis par voie de fusion ou d'operation assimilee placee sous le regime des articles 210-A ou 210-B du code general des impots, la plus-value a long terme degagee sur la plan fiscal excede en principe la plus-value comptable. Cet excedent, qui correspond a la plus-value degagee lors de l'apport de ce bien correspond, au bilan de la societe absorbante ou beneficiaire de l'apport, pour partie a la prime de fusion ou d'apport et pour le surplus a l'augmentation de capital, sous reserve toutefois qu'aucune reduction de capital ne soit intervenue depuis l'apport. Il peut donc etre admis dans cette situation, par derogation aux dispositions de l'article 209quater du code general des impots, que la dotation a la reserve speciale s'effectue, pour la fraction de la plus-value fiscale qui excede la plus-value comptable, par imputation sur la prime de fusion ou d'apport, puis sur la partie du capital representative de l'augmentation de capital realisee a l'occasion de la fusion ou de l'apport.
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