FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 4487  de  M.   Weber Jean-Jacques ( Union du Centre - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  24/10/1988  page :  2951
Réponse publiée au JO le :  23/01/1989  page :  361
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Retraite mutualiste du combattant
Analyse :  Conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M Jean-Jacques Weber attire l'attention de M le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre sur le probleme pose par la constitution d'une retraite mutualiste par les anciens combattants d'Afrique du Nord. Sur l'insistance de nombreux parlementaires, son predecesseur a accepte de repousser du 31 decembre 1987 au 31 decembre 1988 le delai au-dela duquel la souscription a une retaite mutualiste du combattant entraine la reduction de la participation de l'Etat de 25 p 100 a 12,5 p 100. Cette decision ne repond cependant que partiellement a l'attente du monde combattant, qui souhaiterait que soit accorde un delai de dix ans a tout ancien combattant d'Afrique du Nord a compter de la date de delivrance de la carte du combattant pour reconstituer une retraite mutualiste avec participation de l'Etat maintenue a 25 p 100. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui preciser la suite qu'il envisage de reserver a cette legitime preoccupation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre rappelle a l'honorable parlementaire que la majoration par l'Etat de la rente constituee aupres d'une societe mutualiste, dans la limite du plafond, est egale a 25 p 100 a la condition que l'adhesion ait eu lieu dans un delai de dix ans apres l'ouverture du droit a majoration pour la categorie a laquelle appartient le societaire (anciens combattants de 1939-1945, d'Indochine, d'Afrique du Nord, etc). En ce qui concerne plus particulierement les anciens combattants d'Afrique du Nord, ce delai a ete ouvert aux titulaires du titre de reconnaissance de la nation (art 77 de la loi no 74-1044 du 9 decembre 1974 et decret d'application no 77-333 du 28 mars 1977) ainsi qu'il est specifie a l'article L 321-9 du code de la mutualite auquel renvoie l'article L 343 du code des pensions militaires d'invalidite. Pour repondre au voeu des anciens d'Afrique du Nord et afin de tenir compte des nouvelles demandes de carte de combattant formulees au titre de la circulaire DAG 4 no 3522 du 10 decembre 1987, les departements ministeriels competents ont decide de reporter au 31 decembre 1988 la date d'expiration du delai de souscription a une retraite mutualiste majoree par l'Etat de 25 p 100 pour les anciens d'Afrique du Nord titulaires de la carte du combattant ou ayant depose une demande de carte du combattant avant le 1er janvier 1989 dans la mesure ou ils ne sont pas deja titulaires du titre de reconnaissance de la nation. En effet, la possession de ce titre permet de souscrire a une retraite mutualiste majoree (art L 321-9-6 du code de la mutualite). Les interesses peuvent ainsi obtenir une rente majoree maximale sur production du recepisse de leur demande et sous reserve de l'attribution ulterieure de la carte. Bien que les anciens d'Afrique du Nord aient deja beneficie d'un delai de souscription superieur a celui imparti aux autres generations du feu, le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre a obtenu des administrations concernees que ce delai de souscription soit proroge jusqu'au 1er janvier 1990.
UDC 9 REP_PUB Alsace O