Texte de la QUESTION :
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M Philippe Legras expose a M le ministre delegue a la sante que les dispositions du decret no 88-279 du 24 mars 1988 et de la circulaire CRAM - Bourgogne - Franche-Comte no 3420 du 25 mars 1991 ont pour effet d'entrainer la suppression du libre choix du medecin pour les parents ayant un enfant pris en charge par un etablissement specialise de l'enfance inadaptee. L'appel a un autre medecin a pour effet d'entrainer le non-remboursement des soins effectues par le praticien autre que celui appointe par le centre ou designe par lui quand les soins sont en rapport avec le handicap de l'enfant. La vie d'un enfant semi-interne se deroulant le plus souvent au domicile, les parents devraient pouvoir pour tous les soins, en rapport ou non avec le handicap, se faire rembourser le montant des prestations et choisir le medecin. L'obligation de fait resultant des textes precites a egalement pour effet de perturber l'equilibre financier de l'etablissement car l'institution financera la consultation et les medicaments ce qui entrainera une majoration du prix de la journee, des difficultes dans la mise en place des previsions financieres et des problemes de stockage et de distribution des medicaments. Cet etat de fait allongera egalement le temps de presence du medecin dans l'etablissement, ce qui contribuera a l'elevation des couts. Il lui demande qu'intervienne une modification de la reglementation excluant notamment de son champ d'application les etablissements de semi-internat.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les dispositions de l'article 22 du decret no 88-279 du 24 mars 1988 prevoient que les frais medicaux et pharmaceutiques autres que ceux afferents aux soins courants correspondant a la destination de l'etablissement, ne peuvent etre incorpores dans le prix de journee des instituts medico-pedagogiques. Ces dispositions permettent a contrario l'integration des frais medicaux et pharmaceutiques dans le budget de l'etablissement des lors qu'ils se rapportent au handicap ou a l'etat ayant motive le placement de l'enfant. Il resulte de cette reglementation qu'il incombe a l'etablissement d'education speciale d'assurer le suivi medical des enfants places non seulement en internat, mais en semi-internat et en externat, grace a l'intervention de sa propre equipe medicale et paramedicale, et le cas echeant, de certains services exterieurs (services d'education speciale et de soins a domicile, centres medico-psycho-pedagogiques) avec lesquels il aura passe convention, conformement aux dispositions des nouvelles annexes XXIV au decret du 9 mars 1956. Cette obligation de l'etablissement fonde la mise en oeuvre, pour chaque enfant, d'un projet pedagogique et therapeutique auquel la famille se trouve associee et ne peut que souscrire, des lors que celle-ci a choisi d'accorder sa confiance a l'equipe medico-psycho-educative de l'etablissement. Dans ces conditions, le recours a des consultations de ville pour la meme affection que celle ayant motive le placement en etablissement, implique une contradiction que ne saurait justifier le respect du principe du libre choix du medecin. En outre, au regard de l'assurance maladie, qui verse aux etablissements un prix de journee comprenant notamment les emoluments d'un medecin, ces consultations a l'exterieur sont susceptibles d'entrainer de doubles prises en charge incompatibles avec la regle de la plus stricte economie. Pour cette raison, et conformement a la reglementation en vigueur qu'il n'est pas envisage de modifier, les organismes d'assurance maladie sont fondes a refuser le remboursement, en sus du prix de journee, des frais correspondant aux soins dispenses a l'exterieur de l'etablissement et lies au handicap de l'enfant.
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