FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 45403  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  08/07/1991  page :  2654
Réponse publiée au JO le :  04/11/1991  page :  4557
Rubrique :  Associations
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Alsace Lorraine . associations a but politique
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le caractere anachronique de la loi locale de 1908 applicable aux associations d'Alsace-Lorraine. La reponse ministerielle a la question ecrite no 12912 indique : « Aux termes de l'article 7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative a la transparence financiere de la vie politique, les partis et groupements politiques se forment et exercent leur activite librement et jouissent de la personnalite morale. Le legislateur a ainsi entendu creer une nouvelle categorie de personnes morales. Rien n'oblige desormais un parti politique a se constituer sous forme associative pour acquerir la personnalite morale et jouir de la capacite reconnue par l'article 7 de la loi precitee du 11 mars 1988. Si telle est cependant sa volonte, il lui appartiendra de se soumettre aux dispositions legislatives regissant le droit des associations. A cet egard, en ce qui concerne les associations d'Alsace-Moselle, les articles 61 a 63 du code civil local permettent au prefet de s'opposer a l'inscription d'une association au registre tenu par le tribunal d'instance, soit lorsqu'elle poursuit un but politique, social-politique ou religieux, soit lorsqu'elle est illicite. » Si les partis se creent librement, il n'en reste pas moins que les lois de 1988 et de 1990 relatives au financement des partis politiques prevoient la creation d'association de financement. Au sens du droit local, ces associations sont manifestement des associations a but politique. Or, le code civil confere des pouvoirs exorbitants au prefet (pouvoir discretionnaire de refuser l'inscription des associations politiques, pouvoir d'exiger la liste detaillee de tous les membres lors de l'inscription). Il serait donc souhaitable que le droit local soit adapte en consequence et il souhaiterait qu'il lui indique ses intentions en la matiere.
Texte de la REPONSE : Reponse. - S'agissant des pouvoirs reconnus par l'article 61, alinea 2 du code civil local a l'autorite administrative de s'opposer a l'inscription des associations poursuivant un but politique, apres avoir considere que les autorites publiques disposaient en ce domaine d'un pouvoir d'appreciation discretionnaire (CE 9 avril 1943 « parti social francais »), la jurisprudence exige desormais que l'autorite administrative ne fasse usage de son droit d'opposition qu'en cas de menace grave et imminente contre l'ordre et la securite publics (CE 3 fevrier 1976 « Eglise evangeliste methodiste » ; 25 juillet 1980 « Eglise evangeliste Baptiste de Colmar »). Selon l'article 2, alinea 2 de la loi du 12 avril 1908, la direction d'une association qui se propose d'exercer une action sur les affaires politiques, doit, dans un delai de deux semaines a compter de la fondation de l'association, remettre a l'autorite de police (au sous-prefet, et, dans les villes de Strasbourg et Metz, au prefet) la liste des membres de la direction : une telle disposition ne pouvant etre que d'interpretation restrictive, il en resulte que l'autorite prefectorale ne saurait valablement exiger la liste des membres non dirigeants de l'association. A cet egard, il convient d'observer que les regles du droit local ne different pas foncierement de celles du droit general, puisque selon l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, les associations desirant obtenir la capacite juridique doivent effectuer une declaration en prefecture, en faisant notamment connaitre les noms, professions, domiciles et nationalite de ceux qui, a un titre quelconque, sont charges de son administration ou de sa direction. L'application mesuree qui est faite par l'administration de ces diverses dispositions a l'heures actuelle ne permet pas d'entrevoir d'urgence particulierement a modifier, sans attendre l'achevement des travaux poursuivis par la commission d'harmonisation sur le regime local des associations, le droit local a cet egard.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O