Texte de la QUESTION :
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Mme Lucette Michaux-Chevry attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, sur les problemes d'affectation rencontres par les PLP stagiaires de l'ENNA de la Martinique. En effet, ceux-ci sont contraints d'accepter leur affectation en metropole. Or, une affectation d'Antillais vers la metropole n'est pas comparable a celle effectuee a l'interieur de l'Hexagone. Ainsi, leur deplacement, qui intervient en periode rouge, est a leur charge. De plus, la plupart d'entre eux se retrouvent en region parisienne ou ils connaissent de grandes difficultes pour se loger et sont souvent separes de leur foyer. C'est pourquoi, elle lui demande si le Gouvernement compte prendre des dispositions pour que les PLP stagiaires soient affectes aux Antilles ou que les contraintes qui leur sont imposees soient prises en charge par le ministere de l'education nationale.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les demandes d'affectation des professeurs de lycee professionnel stagiaires dans l'academie des Antilles-Guyane ont ete examinees au moment des operations du mouvement national mais, compte tenu du surnombre de professeurs de certaines disciplines par rapport au nombre de postes budgetaires, il n'a pas ete possible de donner satisfaction a tous les stagiaires originaires de cette academie. Toutefois, des mesures exceptionnelles ont ete prises pour permettre aux professeurs de lycee professionnel issus des concours de recrutement 1989 et en situation de rapprochement de conjoint d'etre affectes dans leur academie d'origine. En matiere de prise en charge des frais resultant d'un changement de residence entre un departement d'outre-mer quel qu'il soit, et la metropole, les personnels civils de l'Etat sont regis par les dispositions du decret no 89-271 du 12 avril 1989. Ce texte, qui a une portee interministerielle, a ete pris sur le rapport des seuls ministres charges respectivement de la fonction publique, du budget et des departements et territoires d'outre-mer, mais s'applique a tous les personnels civils de l'Etat et des etablissements publics nationaux a caractere administratif. Le ministre de l'education nationale n'a donc pas le pouvoir de soustraire aux prescriptions de ce texte les agents qui relevent de son autorite. En son article 19-I, le decret du 12 avril 1989 enumere limitativement les cas dans lesquels les agents qu'il regit ont droit a la prise en charge de leurs frais de changement de residence. Ce droit est ouvert, notamment lorsque le changement de residence est rendu necessaire par une nomination dans un autre corps de meme categorie ou de categorie superieure au sens de l'article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat, ou, pour les agents non titulaires, par une nomination a un emploi hierarchiquement superieur. Les agents n'ont droit a aucun remboursement ou indemnisation dans les cas autres que ceux qui sont ainsi enumeres, et notamment, precise le texte, « dans celui de premiere nomination dans la fonction publique ». Il resulte de ces dispositions que les professeurs de lycee professionnel (PLP) stagiaires de l'ENNA de la Martinique ne peuvent beneficier de la prise en charge de leurs frais de changement de residence entre ce departement et la metropole, dans les conditions fixees par le texte reglementaire, que s'ils avaient precedemment, dans le departement de la Martinique ou dans un autre DOM, une residence administrative en qualite de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, sous reserve, dans ce dernier cas, que leur emploi d'agent non titulaire ait ete hierarchiquement inferieur a celui de PLP En revanche, les PLP stagiaires qui, anterieurement a leur recrutement n'appartenaient pas a la fonction publique soit en qualite de fonctionnaire, soit en qualite d'agent non titulaire, ne peuvent beneficier de cette prise en charge. Il est toutefois precise que ceux d'entre eux qui sont affectes en metropole dans l'une des communes dont la liste est annexee au decret no 89-259 du 24 avril 1989, liste qui comprend notamment Paris, toutes les communes de la petite couronne et de nombreuses communes de la grande couronne, peuvent pretendre a l'attribution d'une prime speciale d'installation dont le montant est egal a la somme du traitement brut mensuel et de l'indemnite de residence afferents a l'article 500 brut, soit environ 10 500 francs depuis le 1er decembre 1990. Si ces memes PLP recoivent, a l'occasion de leur titularisation, une premiere affectation dans un certain nombre de disciplines et d'academies, dont celles de Creteil et de Versailles, ils peuvent pretendre a une indemnite de premiere affectation versee pendant trois ans, dont le taux annuel est de 12 154 francs depuis le 1er decembre 1990. Le versement de cette indemnite est exclusif de celui de la prime speciale d'installation. Bien que ces deux avantages indemnitaires ne soient pas specifiquement reserves aux PLP stagiaires originaires des DOM, leur attribution a ces personnels est de nature a alleger les charges financieres resultant pour eux de leur affectation en metropole.
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