Texte de la QUESTION :
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M Jean-Yves Autexier attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les reticences des greffes parisiens a agir dans le cadre des procedures simplifiees et gratuites du type « injonctions de faire », notamment en cas de petits litiges locatifs qui ne justifient pas a priori la saisine au fond des tribunaux d'instance. On pourrait citer, par exemple, le cas frequent ou le proprietaire d'un immeuble en loi de 1948 refuse d'entretenir les parties communes comme il se doit, de delivrer des quittances a ses locataires, voire meme d'encaisser leurs loyers, afin de les mettre en position de precarite et de les inciter au depart. Les organisations nationales de locataires conseillent, en pareil cas, aux locataires leses de solliciter la delivrance d'une injonction de faire par le greffe du tribunal d'instance auquel ils sont rattaches. Or, bien souvent, une telle requete est rejetee sans motivation le jour meme de son depot et les interesses n'en sont prevenus que plusieurs mois apres. Certains greffes parisiens refusent meme la delivrance de formulaires d'injonction de faire pretextant, selon la CGL, soit l'obligation du recours a un huissier, ce qui est contraire a la loi, soit l'imcompetence du tribunal, ou exigeant encore la mise en oeuvre prealable d'une tentative de conciliation. Une fois la requete rejetee, les justiciables doivent porter l'affaire « au fond » avec les obligations financieres decoulant de l'assistance d'un huissier ou d'un avocat. Ces difficultes a faire valoir leurs droits peuvent avoir des consequences tres prejudiciables pour des personnes a revenus modestes, comme, par exemple, la suppression des allocations de logement en cas de non-delivrance des quittances de loyer par le proprietaire. Il lui demande donc quelles dispositions il compte prendre pour permettre a l'avenir que les procedures d'injonction puissent etre menees a bien, dans l'interet du bon fonctionnement de la justice.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention du garde des sceaux sur les difficultes d'application des procedures d'injonction de faire dans les tribunaux parisiens. Il convient de noter, d'une part, que la chancellerie n'a jusqu'alors pas ete saisie de reclamations de la part des justiciables ou d'associations de consommateurs concernant un refus des greffes des tribunaux d'instance parisiens de remettre aux interesses des imprimes « d'injonction de faire » ou de recevoir ces requetes. D'autre part, il est important de souligner que la procedure d'injonction de faire a un champ d'application tres precisement circonscrit. Il resulte en effet des dispositions de l'article 1425-1 du nouveau code de procedure civile que l'obligation dont l'execution est demandee doit tirer son origine d'un contrat et doit avoir une valeur d'un montant determine, pour permettre au tribunal d'instance de verifier sa competence d'attribution, laquelle est limitee aux litiges d'un montant inferieur a 30 000 francs. Ainsi la procedure d'injonction de faire ne peut-elle indifferemment servir a l'execution de toutes les obligations de faire. Il est exact que les decisions de rejet soit par defaut de documents justificatifs, soit pour les raisons precedemment exposees n'ouvrent droit a aucune voie de recours, sauf action selon les voies de droit commun, et ne donnent pas lieu a notification. Cependant, un imprime a ete mis a la disposition des greffes pour aviser le requerant du rejet de sa requete et l'attention des chefs des tribunaux d'instance parisiens a ete a nouveau appelee sur l'importance de ce document.
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