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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Paul Virapoulle interroge M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur les raisons du regime specifique resultant de l'article L 56 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui dispose que « les pensions et les rentes viageres d'invalidite instituees par le present code sont incessibles et insaisissables ». Observant que les remunerations du travail des salaries en activite peuvent etre saisies dans les conditions fixees par le code du travail, dont les dispositions sont egalement applicables aux pensions de retraite servies par le regime general de la securite sociale (art L 355-2 du code de la securite sociale) et aux traitements des fonctionnaires civils et militaires (loi du 24 aout 1930), il lui demande s'il ne serait pas souhaitable de soumettre les pensions de retraite des fonctionnaires au meme regime que les traitements d'activite afin de mettre fin a une inegalite dommageable aux creanciers.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les pensions civiles et militaires de retraite sont, en application de l'article L 56 du code des pensions civiles et militaires de retraite, incessibles et insaisissables, sauf en cas, d'une part, de debets envers l'Etat, les departements, les communes ou etablissements publics, les territoires d'outre-mer ou, d'autre part, pour les creances privilegiees aux termes de l'article 2101 du code civil et pour le paiement des dettes alimentaires prevues par le code civil ou l'execution de contribution aux charges du mariage. Il en ressort que les creances detenues par une personne de droit prive a l'encontre d'un retraite de l'Etat ne peuvent donner lieu a saisie-arret sur les arrerages de sa pension de retraite que dans la mesure ou il s'agit de creances alimentaires ou de creances visees a l'article 2101 du code civil. Elles sont alors saisissables dans la limite du tiers ou du cinquieme de ces arrerages. Cependant, on ne peut pretendre que l'article L 56 du code susvise apparaisse comme assurant une protection exorbitante des retraites de l'Etat, puisque chaque regime de retraite a edicte ses regles propres en la matiere. S'il est vrai que les pensions de retraite du regime general de securite sociale sont saisissables dans les memes conditions de forme et de quotite que les remunerations du travail, dans d'autres regimes, les pensions sont totalement insaisissables sauf pour recouvrement de creances alimentaires. Par ailleurs, des lors que par leur nature, les creances permettent une saisie-arret, celle-ci porte sur le cinquieme ou le tiers de la pension, quel que soit le montant de la pension ; cette quotite est souvent plus avantageuse pour le creancier que la quotite saisissable de droit commun appliquee aux salaires ou aux pensions du regime general de la securite sociale ou, pour apprehender le cinquieme du montant de l'avantage saisi, il faut que celui-ci atteigne une somme avoisinant 6 500 francs par mois pour un debiteur sans enfants a charge.
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