FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 46065  de  M.   Berthol André ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  29/07/1991  page :  2950
Réponse publiée au JO le :  15/06/1992  page :  2673
Rubrique :  Mort
Tête d'analyse :  Cimetieres
Analyse :  Ossuaires. creation. reglementation
Texte de la QUESTION : M Andre Berthol demande a M le ministre de l'interieur de bien vouloir lui preciser les conditions de creation d'un ossuaire par une commune. Il souhaiterait notamment qu'il lui indique si le maire est tenu dans tous les cas de consigner dans un registre, voire de faire graver sur une plaque, les noms des personnes dont les restes sont deposes dans cet ossuaire.
Texte de la REPONSE : Reponse. - A la suite de la reprise, par la commune, dans le delai de rotation imparti par l'article R 361-8 du code des communes, d'une sepulture en terrain ordinaire, ou d'une concession funeraire privative arrivee a echeance sans avoir ete renouvelee, ou d'une concession funeraire privative qui a fait l'objet de la procedure de reprise decrite aux articles L 361-17, L 361-18 et R 361-21 a R 361-34 du code des communes en ce qui concerne les concessions en etat d'abandon, les restes exhumes doivent etre deposes dans un ossuaire. L'article R 361-30, alinea 1er, du code des communes indique qu'« un arrete du maire affecte a perpetuite, dans le cimetiere ou se trouvent les concessions reprises, un ossuaire convenablement amenage ou les restes des personnes qui etaient inhumes dans les concessions reprises sont aussitot reinhumes ». L'article R 361-30, dernier alinea, du code precite ajoute que « les noms des personnes, meme si aucun reste n'a ete retrouve, sont consignes dans un registre tenu a la disposition du public et peuvent etre graves sur un dispositif etabli en materiaux durables dans le jardin du souvenir ou au-dessus de l'ossuaire ». Les dispositions rappelees ci-dessus sont d'application generale pour les ossuaires. L'ossuaire special, prevu a l'article R 361-30, alinea 2, du code precite, destine a recevoir les restes mortels exhumes des concessions funeraires privatives en etat d'abandon, regulierement reprises conformement a la procedure prevue aux articles vises ci-dessus, « peut consister en un caveau ou meme en une simple fosse, pourvu que son affectation soit definitive et perpetuelle. De meme, pour limiter les frais de cet amenagement, la gravure des noms sur pierre dure n'est pas obligatoire mais les materiaux et le dispositif adoptes doivent presenter des garanties suffisantes de perennite », selon la circulaire du ministere de l'interieur du 30 mai 1924.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O