Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le decret no 85-986 du 16 septembre 1985 prevoit, sous certaines conditions, la possibilite de detachement de fonctionnaires de l'Etat aupres d'un organisme prive d'interet general ou de caractere associatif assurant des missions d'interet general. Celui qui beneficie de ces dispositions est entierement retribue par l'association en fonction de son grade et de son echelon dans son administration d'origine, avec eventuellement une majoration de traitement plafonnee au taux maximal de 15 p 100 du traitement brut. Il est donc en situation de salarie et subordonne a l'autorite dirigeante de l'organisme. Bien que la presence d'agents salaries retribues par une association a son conseil d'administration ne soit en contradiction avec aucune regle de droit, la jurisprudence du Conseil d'Etat, a laquelle se refere l'autorite administrative chargee de la tutelle des associations d'utilite publique, impose que les salaries n'aient pas une part preponderante a la direction de l'association. C'est dans cet esprit qu'un avis recent de la Haute Assemblee, en date du 21 octobre 1987, precise que les membres salaries d'une association sont exclus des fonctions de president, vice-president, secretaire general et tresorier et limite au sixieme leur proportion maximale au sein du conseil d'administration d'un etablissement. Les fonctions des administrateurs d'association d'utilite publique et des associations declarees qui sollicitent l'agrement de l'Etat sont gratuites, seules des indemnites representatives de frais justifies ou forfaitaires de deplacement ou de sejour peuvent etre versees a ces administrateurs voues au benevolat, a qui tout esprit lucratif doit etre etranger eu egard a la loi du 1er juillet 1901 a laquelle se referent ces organismes associatifs d'interet general.
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