FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 468  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  11/07/1988  page :  2172
Réponse publiée au JO le :  22/08/1988  page :  2369
Rubrique :  Associations
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Presidents beneficiant d'un detachement. possibilite de percevoir un complement de remuneration
Texte de la QUESTION : M Bruno Bourg-Broc demande a M le ministre de l'interieur si un president d'association qui beneficie d'un detachement pour exercer de maniere principale ses fonctions associatives peut beneficier d'un complement de remuneration de la part de l'association a laquelle il appartient, de maniere a compenser les charges considerables qui resultent pour lui de son mandat. Il lui demande si statutairement, la remuneration du President peut etre distincte de celles des administrateurs a raison des fonctions exercees au sein des conseils d'administration ou pour des fonctions autres.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret no 85-986 du 16 septembre 1985 prevoit, sous certaines conditions, la possibilite de detachement de fonctionnaires de l'Etat aupres d'un organisme prive d'interet general ou de caractere associatif assurant des missions d'interet general. Celui qui beneficie de ces dispositions est entierement retribue par l'association en fonction de son grade et de son echelon dans son administration d'origine, avec eventuellement une majoration de traitement plafonnee au taux maximal de 15 p 100 du traitement brut. Il est donc en situation de salarie et subordonne a l'autorite dirigeante de l'organisme. Bien que la presence d'agents salaries retribues par une association a son conseil d'administration ne soit en contradiction avec aucune regle de droit, la jurisprudence du Conseil d'Etat, a laquelle se refere l'autorite administrative chargee de la tutelle des associations d'utilite publique, impose que les salaries n'aient pas une part preponderante a la direction de l'association. C'est dans cet esprit qu'un avis recent de la Haute Assemblee, en date du 21 octobre 1987, precise que les membres salaries d'une association sont exclus des fonctions de president, vice-president, secretaire general et tresorier et limite au sixieme leur proportion maximale au sein du conseil d'administration d'un etablissement. Les fonctions des administrateurs d'association d'utilite publique et des associations declarees qui sollicitent l'agrement de l'Etat sont gratuites, seules des indemnites representatives de frais justifies ou forfaitaires de deplacement ou de sejour peuvent etre versees a ces administrateurs voues au benevolat, a qui tout esprit lucratif doit etre etranger eu egard a la loi du 1er juillet 1901 a laquelle se referent ces organismes associatifs d'interet general.
RPR 9 REP_PUB Champagne-Ardenne O