Rubrique :
|
Fonction publique territoriale
|
Tête d'analyse :
|
Remunerations
|
Analyse :
|
Loi no 87-529 du 13 juillet 1987. application
|
Texte de la QUESTION :
|
M Louis Pierna appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur la loi no 87-529 du 13 juillet 1987 modifiant les dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale qui met gravement en cause les principes et la philosophie du statut general des fonctionnaires territoriaux. Ces dispositions constituent une serieuse atteinte a la qualite du service public local, a l'attractivite de la fonction publique, a la carriere et a la situation des fonctionnaires territoriaux ; en limitant le pouvoir des maires et des presidents des conseils generaux ou regionaux ainsi que leurs etablissements publics, elle met en outre en cause les principes d'autonomie de gestion des collectivites territoriales enonces dans notre Constitution et developpes dans la loi no 82-213 du 2 mars 1982 portant droits et libertes des communes, des departements et des regions. Le Gouvernement compte-t-il confirmer l'application de textes promus par une majorite et un gouvernement de droite ? 1o concernant les cadres A et B recus aux concours de recrutement organises en 1987 : ces fonctionnaires ont satisfait aux epreuves de concours organises au vu d'anciennes dispositions, regles qui ont ete modifiees posterieurement a leur reussite. N'y-a-t-il pas la entorse a la regle de non retroactivite et ne convient-il donc pas d'appliquer a ces personnes les reglements en vigueur lors de l'organisation des concours ? 2o concernant les redacteurs territoriaux ; sous reserve de modification des dispositions reglementaires, les fonctionnaires recus au concours de recrutement organise en 1987 sont astreints a une annee de stage assortie d'une formation d'une duree de trois mois. Or il s'avere qu'a ce jour aucune formation n'a pu etre organisee. Dans ces conditions, qu'advient-il de la titularisation de ces agents et, vu la carence du Centre national de la fonction publique territoriale, les maires et les presidents ne sont-ils pas fondes a prononcer directement la titularisation de ces agents, les dispensant de stage ? 3o concernant les attaches territoriaux : les fonctionnaires recrutes a l'issue du concours organise en 1987 se voient appliquer les dispositions du decret no 87-1099 du 30 decembre 1987, article 42 pour les stagiaires et 46 pour les titulaires recrutes sur des emplois crees anterieurement au 1er janvier 1987. Il s'avere qu'une circulaire du 10 aout 1988, non publiee au Journal officiel, emanant du ministere de l'interieur, modifie ces dispositions en ce qui concerne les conditions de nomination et de remuneration de ces agents. Le Gouvernement modifie ainsi par circulaire des dispositions reglementaires. N'y voit-il pas la une pratique illegale et compte-t-il en consequence rapporter l'application de cette circulaire ?
|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Les dispositions prevues respectivement aux articles 44 et 46 du statut particulier des attaches territoriaux et a l'article 39 de celui concernant les redacteurs territoriaux donnent aux collectivites locales la possibilite de recruter des candidats ayant ete admis aux concours anterieurement organises et inscrits sur les listes d'aptitude prevues par le code des communes. La circonstance selon laquelle ces candidats ont ete recus a ces concours avant le 31 decembre 1987 n'a pas pour effet de les soumettre aux regles anterieures relatives au stage, tant pour la duree que pour la remuneration qui s'attache a celui-ci. En effet, les articles precites n'ayant deroge qu'aux regles de recrutement dans le cadre d'emplois, il convient de faire application pour les interesses des nouvelles regles de stage, enumerees au titre III intitule « nomination, formation initiale et titularisation » de chacun des decrets precites. A l'inverse, les fonctionnaires mentionnes aux articles 36 (decret concernant les administrateurs), 42 (attaches) et 38 (redacteurs), ayant la qualite de stagiaire a la date de publication des cadres d'emplois, poursuivent leur stage en application des regles anterieures. Ces dispositions constituent precisement une application du principe de non-retroactivite et n'ont pas pour effet de le contourner. S'agissant enfin de l'organisation de la formation dispensee aux redacteurs stagiaires, compte tenu des dates de publication des statuts particuliers de la filiere administrative, des textes organisant cette formation initiale et de la duree de celle-ci, les autorites territoriales competentes sont bien souvent dans l'impossibilite de proceder a la titularisation des agents ainsi recrutes. La titularisation ne peut en effet intervenir qu'a la fin de sessions de formation au vu notamment d'un rapport etabli par le president du centre national de la fonction publique territoriale. Or il apparait que de nombreux stagiaires seront encore en formation a la date d'expiration de la duree normale du stage. A cet egard, l'annee 1988 doit etre consideree comme exceptionnelle, tant en raison de la mise en oeuvre des processus d'integration que de l'instauration de nouvelles modalites de formation. Dans ces conditions et eu egard aux nombreuses difficultes qui ne manqueraient pas de naitre en cas de report de ces titularisations, il a ete demande aux prefets de tenir compte de cette situation dans l'examen des arretes de titularisation qui leur seront transmis pour les agents recrutes en 1988 au titre du controle de legalite et qui ne seraient pas accompagnes du rapport precite. Par ailleurs, l'attention des autorites territoriales a ete attiree sur la necessite que la formation de ces stagiaires se poursuive conformement aux textes qui l'ont organisee.
|