Texte de la QUESTION :
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M Michel Voisin attire l'attention de M le ministre delegue au budget sur les conditions d'assujettissement aux droits d'enregistrement des elements mobiliers dans le cadre d'une operation de credit-bail (credit-bail mobilier et immobilier). Les societes de financement des economies d'energie (Sofergie) peuvent etre conduites a acquerir des installations mixtes (comprenant des elements immobiliers et mobiliers) pour les donner en credit-bail. Parmi les elements, certains doivent etre fixes au sol et aux murs du fait de leurs conditions d'exploitation. Ils constituent le plus souvent des elements autonomes, peuvent etre demontes sans deterioration importante, et etre reutilises en l'etat dans d'autres sites (par exemple : generateurs d'energie, vannes, ponts roulants, etc). Ces elements sont soumis aux regles d'enregistrement comptable et d'amortissement propres aux biens mobiliers, dans le cadre des dispositions applicables aux Sofergie, et sont reconnus en tant que materiels ou equipements dans les annexes du decret du 20 janvier 1991 relatif aux installations et materiels susceptibles d'etre finances par des Sofergie. L'assiette des droits d'enregistrement dus lors de l'acquisition ne devrait donc porter que sur la partie immobiliere (terrain, genie civil, construction) des installations et exclure par consequent la totalite des materiels ou equipements, y compris ceux susceptibles d'etre incorpores aux constructions. Cette solution s'impose, au surplus, par analogie avec l'hypothese d'un credit-bail limite aux materiels ou equipements deja incorpores a un immeuble et dont l'acquisition n'entrainerait la perception d'aucun droit. Pourtant, elle est parfois discutee, par suite d'une interpretation restrictive de la nature veritable des operations realisees. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui confirmer que, lors de l'acquisition d'une installation mixte, les droits d'enregistrement ne sont dus que sur les elements immobiliers par nature et que les materiels ou equipements, meme « fixes au batiment », n'y sont pas assujettis.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En matiere de droits d'enregistrement, le caractere meuble ou immeuble des biens est determine, sauf dispositions particulieres du droit fiscal, selon les regles du droit civil (art 517 a 536 du code civil). Constituent notamment des immeubles par destination les biens que le proprietaire d'un fonds y a, soit places pour le service et l'exploitation de ce fonds, soit attaches a perpetuelle demeure. S'agissant d'une question de fait, il ne peut y etre repondu plus precisement qu'apres examen de chaque cas particulier.
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