Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La circulaire no 91-43 du 26 fevrier 1991 relative a la transmission des concessions funeraires qui a ete adressee conjointement aux prefets par le ministre de la justice et le ministre de l'interieur a rappele que la jurisprudence admet generalement que lorsque le titulaire d'une concession de famille decede ab intestat, sa concession, en raison de sa nature essentielle de droit familial, doit etre laissee en dehors du partage ; elle passe aux heritiers en etat d'indivision perpetuelle, chacun des indivisaires ayant des droits egaux, ce qui implique que l'un d'eux ne peut pas prendre seul une decision susceptible de prejudicier aux autres cotitulaires. En cas de deces du titulaire initial de la concession funeraire, c'est a ses successeurs qu'il appartient de renouveler, en temps opportun, ladite concession. Cependant, si le concessionnaire, craignant que ses successeurs n'assurent pas correctement l'entretien de la sepulture ou ne renouvellent pas la concession, voulait que cette derniere soit transmise a une personne qui ne serait pas son heritier legal, il pourrait le faire par un acte specifique etabli de son vivant. En effet, la faculte est toujours ouverte au titulaire d'une concession funeraire de la transmettre par voie testamentaire en designant expressement le ou les heritiers. La jurisprudence considere qu'un legs universel ne s'etend pas necessairement a la concession funeraire, ainsi en presence d'un legataire universel le caveau reste un bien familial et les ayants droit, s'ils n'ont pas ete exclus par une clause testamentaire expresse, conservent tous leurs droits. Il resulte de ce qui precede que le titulaire d'une concession funeraire privative, en raison de la nature de bien familial de celle-ci, a toujours la faculte d'organiser sa succession sur ce bien particulier dans les conditions rappelees ci-dessus. Par ailleurs, en ce qui concerne une transmission par donation, celle-ci est possible meme au profit d'un descendant qui ne serait pas heritier (Cour de cassation, 6 mars 1973, sieur Billot contre Mund). En outre, le probleme de la disposition a la concession en dehors de la famille peut paraitre plus delicat a regler en raison de la contradiction apparente avec la destination familiale de la concession funeraire. La jurisprudence est venue dans le temps apporter des precisions a ce sujet. En premier lieu, la concession peut librement faire l'objet d'une donation a un tiers lorsqu'elle n'a pas encore ete utilisee. Un acte de substitution ratifie par le maire est alors souhaitable. En second lieu, il est acquis que les concessions funeraires sont hors du commerce et ne peuvent donc faire l'objet d'une cession a titre onereux. Enfin, il n'apparait pas que les concessions funeraires privatives dans un cimetiere entrent dans le champ d'application de l'article 13-I de la loi no 88-13 du 5 janvier 1988 d'amelioration de la decentralisation relatif au droit reel immobilier sur les biens du domaine public des collectivites territoriales. En consequence les regles rappelees ci-dessus en matiere de transmission des concessions funeraires dans un cimetiere, sous reserve de l'application souveraine des tribunaux, sont toujours applicables.
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