FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 4767  de  M.   Baeumler Jean-Pierre ( Socialiste - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  31/10/1988  page :  3067
Réponse publiée au JO le :  13/02/1989  page :  754
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  Agriculture
Analyse :  Avances aux cultures. deduction. extension aux productions animales
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Bauemler attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur l'article 226 de l'annexe II du code general des impots, qui autorise les agriculteurs redevables de la TVA, d'operer la deduction de la taxe qui a greve des biens detenus en stock. Ce dispositif s'applique notamment aux avances aux cultures dans la mesure ou elles correspondent a des biens (semences, engrais, amendements et produits de traitement des vegetaux), ou a des services (facons culturales) qui ont ete acquis aupres de tiers. Les avances aux cultures sont inscrites dans les stocks, la taxe sur la valeur ajoutee afferente aux elements constituant ces avances peut faire l'objet d'un credit de depart de taxe deductible. Le montant des deductions effectuees a ce titre doit pouvoir etre justifie par la production de factures fournisseurs, correspondances, ou a defaut, une evaluation forfaitaire des sommes admises en deduction, peut etre reconstituee, a partir de baremes standards (BODGI 3-I-1-88). Il souhaite savoir si les modalites d'application concernant la reconstitution du credit de depart, afferent aux avances aux cultures etant en fait des productions vegetales en cours), peuvent s'appliquer aux productions animales en cours (bovins, ovins, caprins, etc). Dans la negative, il demande s'il est prevu de faire beneficier ces produits d'un remboursement forfaitaire exceptionnel, simultanement a l'ouverture de la periode d'assujettissement, bien qu'il n'y ait pas, pour lesdits biens, ventes ou livraisons a des tiers, redevables de la taxe.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les agriculteurs qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutee de plein droit ou sur option peuvent, en application de l'article 226 de l'annexe II au code general des impots, operer la deduction de la taxe qui a porte sur les biens detenus en stock. Ces dispositions sont applicables aux animaux destines a la revente qui sont detenus en stock a la date de l'assujettissement. La taxe deductible correspond a celle qui a greve l'achat des animaux et les depenses exposees pour leur engraissement. Le montant des deductions effectuees a ce titre doit pouvoir etre justifie par la production des factures delivrees par les fournisseurs (art 223 de l'annexe II au code precite). Les eleveurs qui ne seraient pas en possession de ces documents peuvent proceder a une evaluation forfaitaire des sommes admises en deduction en se referant aux couts standard en usage dans la profession. Ils doivent alors etre en mesure de presenter aux services des impots les elements qui permettent de justifier l'evaluation a laquelle ils ont procede.
SOC 9 REP_PUB Alsace O