Texte de la QUESTION :
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M Jean-Francois Mancel appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur les effets de la loi portant diverses dispositions d'ordre economique et financier, adoptee le 3 juillet 1991, pour les artistes et notamment les artistes plasticiens. En effet, ce texte qui prevoit de soumettre les oeuvres d'art originales a un taux de TVA de 18,6 p 100, a compter du 1er octobre 1991, va penaliser lourdement la creation francaise, en particulier dans le cadre du Grand Marche europeen. Il lui demande donc de bien vouloir envisager l'application d'un taux reduit a 5,5 p 100.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les dispositions relatives au regime de TVA applicable aux cessions d'oeuvres d'art par les negociants ou par les artistes, instituees par la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 procedent d'une demarche d'harmonisation communautaire en vue de l'echeance du 1er janvier 1993 a laquelle la France se prepare progressivement. Elles font partie d'un ensemble coherent qui comprend l'application de la taxe sur la valeur ajoutee aux artistes et la taxation generalisee sur la marge des biens d'occasion et objets d'art revendus par des professionnels (projet de 7e directive des communautes europeennes). L'application de la taxe sur la valeur ajoutee aux operations des artistes, si leurs recettes depassent 245 000 francs, est conforme aux textes communautaires en vigueur et met fin a la derogation provisoire dont notre pays beneficiait. Des lors que les artistes sont assujettis a la TVA le maintien d'un regime de taxation sur une marge forfaitaire et de l'exoneration a l'importation dont beneficiaient les negociants aurait entraine d'importantes distorsions de concurrence selon que l'oeuvre est commercialisee directement par l'artiste createur ou par l'intermediaire d'une galerie d'art. De meme, le maintien d'une exoneration des oeuvres importees aurait favorise les artistes etrangers au detriment des artistes francais. En ce qui concerne le taux applicable, la taxe sur la valeur ajoutee est percue jusqu'au 31 decembre 1992 au taux de 5,5 p 100 sur les oeuvres d'art originales. Cette mesure est entree en vigueur le 1er octobre 1991 pour les oeuvres d'art dont l'auteur est vivant, et le 1er janvier 1992 pour les autres oeuvres d'art. Cette mesure va dans le sens des preoccupations de l'honorable parlementaire.
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