FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 4801  de  M.   Grezard Léo ( Socialiste - Yonne ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  31/10/1988  page :  3068
Réponse publiée au JO le :  16/01/1989  page :  244
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Politique fiscale
Analyse :  Depenses de reparations effectuees dans une eglise. deduction
Texte de la QUESTION : M Leo Grezard appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur le cas d'un contribuable qui a ete dans l'impossibilite de pouvoir beneficier d'une deduction sur le revenu, pour avoir concouru a des depenses de reparations effectuees dans une eglise. En effet, il apparait que des versements peuvent etre consideres comme deductibles lorsqu'ils sont effectues au profit d'oeuvres d'interet general, ayant un caractere culturel, ou concourant a la mise en valeur du patrimoine artistique. La loi prevoit meme que les sommes versees a des oeuvres ou associations religieuses, sont deductibles. En revanche, lorsqu'un particulier realise des depenses comme celles visant a reparer un edifice affecte a l'exercice public du culte, il ne beneficie d'aucune aide fiscale. Il lui demande de lui confirmer cette disparite, de lui en expliquer les raisons et de lui dire s'il compte modifier la legislation de maniere a supprimer cette anomalie dans les annees a venir.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 238 bis du code general des impots autorise la deduction du montant du benefice ou du revenu imposable, dans la limite de 1,25 p 100 du revenu imposable pour les particuliers, et de 2 p 1000 du chiffre d'affaires pour les entreprises, des versements effectues au profit d'oeuvres ou organismes d'interet general ayant notamment un caractere philanthropique, educatif, social, humanitaire ou culturel. Les versements aux oeuvres ou organismes ayant pour objet l'entretien d'edifices servant au culte ouverts au public peuvent, en application de ces dispositions, faire l'objet des memes deductions. Il en est ainsi egalement des versements qui sont specialement affectes a des depenses de cette nature, faits aux associations cultuelles ou aux autres associations religieuses. La deduction de depenses de reparation d'un edifice affecte au culte est egalement possible lorsque les versements sont faits a des associations cultuelles autorisees a recevoir des dons et legs et a des etablissements publics du culte reconnus d'Alsace-Moselle. Les versements faits a ces organismes sont en effet deductibles quel que soit leur objet, a hauteur de 5 p 100 du revenu imposable pour les particuliers et de 3 p 1000 du chiffre d'affaires pour les entreprises. Ces limites majorees de deductibilite sont egalement applicables aux versements, repondant par ailleurs aux conditions d'affectation a des activites d'interet general de l'oeuvre, faits au profit de fondations ou associations reconnues d'utilite publique. Cela dit, s'agissant d'un cas particulier, il ne pourrait etre repondu avec plus de precision que si, par l'indication du nom et de l'adresse du contribuable concerne, l'administration etait a meme de faire proceder a une enquete.
SOC 9 REP_PUB Bourgogne O