FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 48754  de  M.   Ducout Pierre ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement,du transport et espace
Ministère attributaire :  équipement, logement,du transport et espace
Question publiée au JO le :  21/10/1991  page :  4275
Réponse publiée au JO le :  30/03/1992  page :  1467
Rubrique :  Urbanisme
Tête d'analyse :  Permis de construire
Analyse :  Conditions d'attribution. communes ayant passe une convention avec la DDE. reglementation
Texte de la QUESTION : M Pierre Ducout attire l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de l'espace sur le probleme des communes qui ont passe une convention pour l'instruction de leur permis de construire avec les services exterieurs de l'Etat, et plus particulierement avec la DDE, conformement aux dispositions de la loi du 7 janvier 1983. Lorsqu'il existe un differend d'appreciation sur un permis de construire entre le maire, responsable de la signature des permis de contruire, et le service instructeur, c'est le meme service, voire la meme personne, qui fournit aux services du prefet les elements d'appreciation du controle de la legalite. Il cite le cas d'une commune ou le maire avait demande aux services instructeurs de la DDE, conformement a la convention, de preparer un permis de construire positif a sa signature. Le controle de la legalite effectue par les services prefectoraux exige le retrait du permis, dans les memes termes, au mot pres, que ceux employes par le service instructeur. Il semble qu'il y ait en l'espece un probleme deontologique entre la convention existant entre la mairie et les services de l'Etat, et l'utilisation par l'Etat des elements d'informations resultant de cette convention. Une telle confusion semble peu conforme aux regles de decentralisation. On passe insensiblement d'un controle a posteriori a un controle quasi a priori. En consequence, il lui demande d'envisager une legislation precisant le role des services instructeurs lors du controle de la legalite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article L 421-2-6 du code de l'urbanisme prevoit que les services exterieurs de l'Etat sont gratuitement mis a la disposition du maire ou du president de l'etablissement public competent pour l'instruction des demandes d'autorisation d'occupation ou d'utilisation des sols. Il est precise que, pendant la duree de la mise a disposition, les services et personnels agissent en concertation permanente avec le maire, qui leur adresse toutes instructions necessaires pour l'execution des taches qu'il leur confie. L'article 13 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative a la repartition de competences entre les communes, les departements, les regions et l'Etat, qui precise le role des services instructeurs lors du controle de legalite, pose le principe selon lequel les agents des services exterieurs de l'Etat, qui ont apporte directement ou personnellement leur concours a une collectivite territoriale pour la realisation d'une operation, ne peuvent participer, sous quelque forme que ce soit, a l'exercice du controle de legalite des actes afferents a cette operation. La circulaire no 84-89 du 26 mars 1984 relative au controle de legalite des actes pris par les communes et les etablissements publics de cooperation intercommunale en matiere d'urbanisme rappelle que la cellule technique du controle de legalite, compte tenu des prescriptions de l'article 13 de la loi du 7 janvier 1983, ne devra en aucun cas participer aux taches confiees a la DDE dans le cadre de la mise a disposition. Il n'est pas envisage, pour le moment, d'apporter de correctifs a ce systeme mis en place par la loi du 7 janvier 1983.
SOC 9 REP_PUB Aquitaine O