Texte de la QUESTION :
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M Andre Clert attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement sur les conditions actuelles de remboursement des lentilles corneennes prevoyant que seules peuvent etre prises en charge les lentilles en rapport avec une aphakie unilaterale. De telles modalites interdisent donc le remboursement des lentilles a l'occasion d'une double intervention sur les deux yeux en meme temps operatoire. Mais il est courant de constater que s'il y a deux interventions successives, a un certain intervalle, il y a a chaque fois remboursement de la lentille pour l'aphakie traitee unilateralement. Une telle mesure, qui rejoint d'ailleurs l'anomalie constatee a ne rembourser pour les adultes qu'un seul appareil correctif en cas de surdite bilaterale, parait vraiment inadaptee a l'evolution des techniques actuelles qui conduit de plus en plus a pratiquer une double intervention de la cataracte en meme temps. Il lui demande s'il ne serait pas opportun de modifier la legislation en cours.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En l'etat actuel de la reglementation applicable aux articles d'optique medicale, le remboursement des lentilles oculaires ne peut intervenir au profit des assures sociaux que dans certains cas, limitativement enumeres : keratocone, aphakie unilaterale, astimagtisme irregulier, myopie de l'ordre de quinze dioptries et lorsqu'elles apportent une correction optique superieur a celle que peuvent procurer des verres ordinaires. Il avait ete envisage de proceder, en liaison avec les experts medicaux et les professions concernees, a l'actualisation de la nomenclature des verres de contact et de leurs conditions d'attribution. Mais cet amenagement ne peut se concevoir que dans un cadre plus large de la reforme du remboursement de l'ensemble des articles d'optique medicale dont la mise en oeuvre a du etre jusqu'a present differee, compte tenu de son incidence financiere pour l'assurance maladie. Dans l'immediat, l'attribution des lentilles oculaires en dehors des cas prevus a la nomenclature et sous reserve que leur prescription soit justifiee par des motifs d'ordre strictement medical, releve d'un examen individuel soumis a l'appreciation du controle medical des caisses qui peuvent, le cas echeant, intervenir au titre des prestations supplementaires. De la meme facon, l'arrete du 18 fevrier 1986 et l'arrete du 21 septembre 1987 ont voulu privilegier l'appareillage des enfants malentendants en assurant une couverture quasi-integrale de la depense, y compris dans le cas d'un equipement bi-aural. Simultanement, le tarif de responsabilite forfaitaire applicable aux adultes etait releve a hauteur de plus du tiers du cout moyen de la pose d'une prothese.
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