FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 49958  de  M.   Chaban-Delmas Jacques ( Rassemblement pour la République - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  11/11/1991  page :  4581
Réponse publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1740
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxe d'habitation
Analyse :  Exoneration. etudiants
Texte de la QUESTION : M Jacques Chaban-Delmas appelle l'attention de M le ministre delegue au budget sur la situation des nombreux etudiants qui, faute de places dans les cites universitaires, doivent louer des chambres pour se loger et sont soumis de ce fait a la taxe d'habitation. Il lui fait remarquer que generalement les etudiants ne disposent que de faibles revenus, souvent inferieurs au RMI, qui proviennent des emplois occasionnels qu'ils occupent. L'assujettissement a la taxe d'habitation greve donc lourdement leur budget. Il lui demande s'il n'estime pas souhaitable d'etendre l'exoneration de la taxe d'habitation aux etudiants, ainsi que cela est prevu pour d'autres categories ayant de faibles revenus, comme les personnes agees, les veufs et les beneficiaires du RMI.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les etudiants qui disposent d'un logement independant sont redevables de la taxe d'habitation dans les conditions de droit commun. Cela dit, diverses dispositions permettent de reduire la cotisation de taxe d'habitation a la charge des etudiants. Ils peuvent, en effet, beneficier des mesures de degrevements partiels prevues aux articles 1414 A et 1414 B du code general des impots. Ainsi, pour les impositions etablies au titre de 1991, il peut leur etre accorde un degrevement total de la part de leur cotisation de taxe d'habitation qui excede 1 462 francs si eux-memes ou leur foyer fiscal de rattachement sont non imposables a l'impot sur le revenu. Ils peuvent pretendre a un degrevement de 50 p 100 de la part de leur cotisation de taxe d'habitation superieure a 1 462 francs si leur cotisation d'impot sur le revenu au titre de l'annee precedente ou celle de leur foyer fiscal de rattachement n'excede pas 1 600 francs. A defaut de remplir les conditions d'octroi de ces degrevements, ils peuvent beneficier conformement a l'article 1414 C du code general des impots d'un degrevement egal a la fraction de leur cotisation de taxe d'habitation qui excede 3,7 p 100 de leur revenu ou de celui de leur foyer fiscal de rattachement sans toutefois pouvoir exceder 50 p 100 du montant de l'imposition superieure a 1 462 F Cette mesure de plafonnement ne s'applique toutefois qu'aux etudiants dont la cotisation d'impot sur le revenu au titre de l'annee precedente ou celle de leur foyer fiscal de rattachement n'excede pas 15 480 francs. Ces degrevements sont a la charge de l'Etat. Mais les collectivites locales peuvent egalement participer a l'allegement des cotisations de taxe d'habitation des etudiants en instituant un abattement special a la base en faveur des personnes non imposables a l'impot sur le revenu. Cet abattement leur est d'autant plus favorable que les etudiants occupent souvent des logements dont la valeur locative est faible. Enfin, l'institution de la taxe departementale sur le revenu, a compter de 1992, permet de tenir compte des revenus des etudiants et non plus de la valeur locative de leur habitation pour la part departementale de la taxe d'habitation qui represente en moyenne 25 p 100 de la cotisation totale. De ce fait, ceux qui disposent de faibles revenus beneficieront d'un abattement a la base de 15 000 francs et du relevement de 80 francs a 200 francs du seuil de mise en recouvrement pour la cotisation totale de la taxe d'habitation et de la taxe departementale sur le revenu ; quant a ceux qui sont rattaches au foyer fiscal de leurs parents, ils se trouveront, de fait, exoneres de la part departementale de taxe d'habitation afferente a leur logement independant.
RPR 9 REP_PUB Aquitaine O