FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 50377  de  M.   Terrot Michel ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  25/11/1991  page :  4766
Réponse publiée au JO le :  27/01/1992  page :  432
Rubrique :  Elections et referendums
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Eligibilite. charges de mission aupres d'un prefet
Texte de la QUESTION : M Michel Terrot demande a M le ministre de l'interieur de lui indiquer si un charge de mission aupres d'un prefet peut etre candidat aux elections cantonales ou regionales, dans le departement ou il exerce ses fonctions. En cas de reponse affirmative et si le candidat est elu, il souhaite egalement savoir si l'exercice de son mandat est compatible avec sa fonction de charge de mission.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le code electoral comporte deux cas d'ineligibilite correspondant a des fonctions de charge de mission aupres d'un prefet. Tout d'abord, l'article L 195 (1o) prevoit que ne peuvent etre elus membres du conseil general les sous-prefets charges de mission aupres d'un prefet dans les departements ou ils exercent ou ont exerce leurs fonctions depuis moins d'une annee. Cette ineligibilite s'applique egalement au mandat de conseiller regional, en application de l'article L 340 (1o), si les fonctions concernent ou ont concerne tout ou partie du territoire de la region. En second lieu, l'article L 340 (2o) prescrit l'ineligibilite au mandat de conseiller regional des fonctionnaires places aupres du representant de l'Etat dans la region et affectes au secretariat general pour les affaires regionales en qualite de secretaire general ou de charge de mission. L'evolution recente de la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 4 fevrier 1991, elections municipales de Dunkerque) va dans le sens d'une extension de cette ineligibilite. Elle considere en effet que les dispositions du code electoral n'ont pas entendu restreindre la notion de charge de mission pour les affaires regionales a la definition contenue dans le decret du 19 aout 1970 et n'impliquent pas que les fonctions en cause soient exercees a titre de titulaire, qu'il convient de tenir compte de l'importance des responsabilites exercees par l'interesse, notamment dans l'animation economique locale et dans la distribution d'aides aux entreprises. En ce qui concerne les incompatibilites, il convient de remarquer qu'elles sont plus etendues que les ineligibilites, puisque les fonctions visees a l'article L 195, notamment celle de sous-prefet charge de mission, sont incompatibles avec un mandat de conseiller general ou de conseiller regional quel que soit le ressort territorial d'exercice de ces fonctions (articles L 206 et L 342). D'autre part, l'article L 207 du code electoral dispose que le mandat de conseiller general est incompatible avec des fonctions d'employe des bureaux de la prefecture ou d'une sous-prefecture.
RPR 9 REP_PUB Rhône-Alpes O