Texte de la QUESTION :
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Mme Martine Daugreilh appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultes que rencontrent les Francais d'Algerie pour faire reconnaitre leur nationalite francaise. L'ordonnance du 21 juillet 1962 stipule dans son article 1er : « Les Francais de statut civil de droit commun, domicilies en Algerie a la date de l'annonce officielle des resultats du scrutin d'autodetermination, conservent la nationalite francaise quelle que soit leur situation au regard de la nationalite algerienne. » Ce texte traite a part le cas des personnes de statut civil de droit local (droit coranique), qui ont la possibilite de se faire reconnaitre la citoyennete francaise. Il precise egalement que la nationalite maintenue aux Francais de statut civil de droit commun est etablie en application de l'article 143 du code de la nationalite, c'est-a-dire par la filiation, pour autant que l'on puisse prouver que l'interesse et son pere ou sa mere ont joui de facon constante de l'etat de Francais. Il est donc, dans ce cas, necessaire de prouver a la fois la filiation, le fait que les personnes citees dans cette filiation sont bien de statut civil de droit commun et, enfin, qu'elles ont joui de facon constante de l'etat de Francais. Ces informations devraient etre trouvees dans l'etat civil conserve par les Affaires etrangeres a Nantes. Or cet etat civil est tres incomplet puisqu'il ne regroupe que 3 millions d'actes au maximum, sur les 5 millions qui ont ete etablis, et qu'il manque des annees entieres, voire meme l'etat civil complet de certaines communes. Les fonctionnaires charges de l'exploitation ne peuvent effectuer les recherches et les personnes interessees ne peuvent acceder a la documentation vieille de plus de cent ans, alors que la loi de 1979 autorise cette consultation sans restriction. Il est d'autre part tres difficile de faire appel aux autorites algeriennes. En effet, celles-ci repondent rarement et refusent de faire les recherches meme les plus simples ; lorsqu'elles repondent, elles utilisent des imprimes qui laissent penser que l'interesse est de statut civil de droit local ; enfin, la totalite des documents d'etat civil laisses sur place est a la merci de mouvements populaires, comme ceux de la commune de Lodi, qui ont ete brules lors des emeutes de 1988. Il est indispensable que des dispositions soient prises pour pallier les inconvenients qui decoulent de cette situation. Il serait necessaire que le microfilmage des actes de l'etat civil manquants a Nantes soit repris de toute urgence en Algerie, que les archives conservees a Nantes, pour la partie vieille de plus de cent ans, soient dupliquees et que le second exemplaire soit entrepose dans une structure d'accueil publique, tel que le Centre des archives d'outre-mer a Aix-en-Provence. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre son avis sur le probleme qu'elle vient de lui soumettre et de lui indiquer les suites qu'il entend donner a ces propositions.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les consequences sur la nationalite des personnes physiques de l'accession a l'independance de l'Algerie sont regies par les dispositions de l'ordonnance no 62-825 du 21 juillet 1962 et de la loi no 66-945 du 29 decembre 1966. Il resulte de la combinaison de ces deux textes que les francais de statut civil de droit commun ont conserve de plein droit notre nationalite, tandis que les personnes originaires d'Algerie de statut civil de droit local ont du pour conserver cette qualite souscrire la declaration prevue par l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962. Cette possibilite leur a ete offerte jusqu'au 22 mars 1967. Les actes d'etat civil dresses sur le territoire algerien par les autorites francaises anterieurement au 3 juillet 1962 doivent desormais etre consideres comme etrangers. Mais les copies ou extraits de ces actes continuent de faire foi en France conformement aux dispositions de l'article 47 du code civil. Pour l'ensemble des francais ayant vecu en Algerie, la loi no 68-671 du 26 juillet 1968 a prevu des modalites originales de reconstitution ou d'etablissement de leurs actes de l'etat civil francais. Leurs actes sont etablis soit par la reproduction des registres originaux (microfilmage), soit par reconstitution au vu de copies ou d'extraits d'actes de l'etat civil, soit a defaut au vu de tous documents judiciaires ou administratifs ou meme sur les declarations de temoins recueillies par le juge d'instance lorsque le service central de l'etat civil ne dispose pas du microfilm de l'acte. Cette procedure de reconstitution est systematiquement proposee chaque fois que l'acte demande ne figure pas dans les archives du service central de l'etat civil. Le ministere des affaires etrangeres avait egalement entrepris la reproduction sur microfilm de l'ensemble des registres de l'etat civil dit europeen qui avaient ete tenus en Algerie avant le 1er janvier 1963. L'interet d'une telle operation s'est progressivement dissipee dans la mesure ou le nombre des demandes recues par le service central de l'etat civil portant sur des actes manquants d'Algerie a considerablement diminue. Aussi n'est-il plus envisage de reprendre le microfilmage des registres d'etat civil etablis en Algerie avant l'independance. Il convient en outre de souligner que le cout de telles operations serait disproportionne par rapport aux avantages a en attendre, d'autant plus que les actes d'etat civil conserves en Algerie n'ont pas ete mis a jour de maniere systematique depuis la date de l'independance, ce qui les rendrait difficilement exploitables. En cas de besoin, le service central de l'etat civil obtient assez facilement par l'intermediaire des consulats de France en Algerie, dans des delais raisonnables, les actes d'etat civil etablis anterieurement a l'independance. En ce qui concerne les actes de plus de cent ans, les bobines de microfilms ont fait l'objet d'un premier versement en juillet 1991 au depot des archives d'outre-mer, 29, chemin du Moulin-de-Testas, 13090 Aix-en-Provence ou ils peuvent etre consultes conformement a l'article 7-4 de la loi no 69-18 du 3 janvier 1979.
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