Texte de la QUESTION :
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M Pierre Micaux appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aux collectivites locales sur la situation faite aux quelques 3 000 secretaires de mairie-instituteurs de par les dispositions du decret du 20 mars 1991 et de la circulaire ministerielle du 29 mai 1991 qui remettent en cause leur recrutement et leur carriere. Ces dispositions sont ressenties d'autant plus amerement qu'elles refusent de prendre en compte le role et l'importance des services que remplissent les SMI, lesquels impliquent necessairement une grande disponibilite et une bonne dose de devouement. En effet, l'analyse de la situation actuelle demontre que les actuels SMI pourront conserver a titre personnel leur emploi sans pour autant etre reclasses ou integres dans le cadre d'emplois des secretaires de mairie alors que les futurs SMI auront, eux, la possibilite de devenir secretaire de mairie avec la position d'agent contractuel (art 3 de la loi du 17 juillet 1987 modifiant la loi du 26 janvier 1984). Le caractere particulierement retrograde et restrictif de ces nouvelles dispositions affecte tous les SMI de France qui sont en droit de s'interroger sur leur avenir : qu'adviendra-t-il en cas de mutation ? Qui, pendant les periodes de conges legaux, sera habilite a effectuer les remplacements necessaires ? Un SMI peut-il etre agent a temps complet dans une commune et agent contractuel dans une commune voisine ? Qu'en est-il des instituteurs retraites qui sont toujours secretaires de mairie et qu'en sera-t-il des futurs professeurs d'ecole ? Cette pratique rend la situation de l'agent plus que precaire et menace la vie democratique dans les milieux ruraux puisqu'elle ne fera qu'ajouter aux causes de la desertification pourtant si regrettable. Il lui demande donc s'il envisage de donner toute directive necessaire a un traitement d'equite entre tous les SMI.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La base legale de la situation des secretaires de mairie-instituteurs est l'article 25 de la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire, qui dispose que « les instituteurs communaux peuvent exercer les fonctions de secretaire de mairie avec l'autorisation du conseil departemental ». Le statut general du personnel communal permettait, entre autres voies, le recrutement direct des secretaires de mairie. Les instituteurs interesses etaient recrutes comme secretaires de mairie stagiaires, puis titularises. Ils etaient donc titulaires de l'emploi communal de secretaire de mairie et remuneres sur la base d'une echelle indiciaire allant de l'indice brut 340 a l'indice brut 620. La loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat et la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale ont modifie ce dispositif. En effet, un fonctionnaire territorial est desormais titulaire d'un grade, et non plus titulaire d'un emploi. Un fonctionnaire ne pouvant etre titulaire simultanement de deux grades relevant de deux fonctions publiques differentes, le dispositif existant precedemment n'est plus applicable depuis la mise en oeuvre reglementaire de la loi du 26 janvier 1984 precitee. Depuis la publication du decret no 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommes dans des emplois permanents a temps non complet, les instituteurs qui souhaitent occuper des fonctions de secretaire de mairie peuvent le faire en tant qu'agents non titulaires dans les collectivites de moins de 2 000 habitants, en application de l'article 3 dernier alinea de la loi du 26 janvier 1984. Le texte de reference permettant de fixer le niveau indiciaire de ces agents est en l'espece le decret no 87-1104 du 30 decembre 1987 portant echelonnement indiciaire applicable aux secretaires de mairie. Comme l'a rappele la circulaire du ministere de l'interieur et de la securite publique, en date du 18 aout 1992, l'instituteur qui doit quitter son emploi de secretaire de mairie peut etre recrute par une autre collectivite locale, en tant qu'agent non titulaire. L'autorite territoriale qui le recrute, peut le remunerer, non sur la base de l'indice afferent a l'echelon de debut de l'emploi ainsi occupe mais sur la base de l'echelon qu'il avait atteint dans son precedent emploi communal. De plus, si l'instituteur mute ne peut toujours pas percevoir d'indemnite de licenciement au titre de son activite de secretaire de mairie, jugee accessoire au regard de son emploi principal d'instituteur (CE 25 octobre 1963, demoiselle Corbiere), les secretaires de mairie-instituteurs peuvent desormais beneficier des conges de grave maladie prevus pour les agents non titulaires par decret no 88-145 du 15 fevrier 1988.
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