Rubrique :
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Retraites : regimes autonomes et speciaux
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Tête d'analyse :
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Collectivites locales : calcul des pensions
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Analyse :
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Revalorisation d'indice. consequences. cas d'espece
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Texte de la QUESTION :
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M Didier Julia expose a M le ministre de l'interieur qu'un retraite relevant de la caisse nationale de retraite des agents des collectivites locales a ete prevenu par celle-ci de la revision de sa pension, celle-ci etant justifiee par des modications concernant les emplois des fonctionnaires territoriaux (loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiee) sur lesquels sont basees les pensions. Desormais les fonctionnaires territoriaux appartiennent a des cadres d'emplois comportant eux-memes des grades. Ces mesures ont ete etendues aux beneficiaires de pensions par le decret no 89-131 du 1er mars 1989. L'emploi sur lequel avait ete calculee la pension de l'interesse a fait l'objet d'une integration a un cadre d'emploi a compter du 1er juin 1988 et sa nouvelle situation s'etablit comme suit : cadre d'emploi : agents de maitrise territoriaux ; grade : agent de maitrise qualifie ; echelon : 05 ; indice brut : 0438. En conclusion, il a ete prevenu que l'indice brut retenu pour le calcul de sa pension est passe de 0415 a 0438 mais que neanmoins cette mesure n'entrainera pas necessairement une modification du montant de la pension qui lui est versee. Il lui demande en vertu de quel texte une augmentation d'indice de pension, qui passe dans le cas particulier de 0415 a 0438 n'entraine pas automatiquement une majoration de ladite pension.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le principe du reclassement des fonctionnaires retraites lors d'une reforme statutaire concernant les fonctionnaires actifs est celui d'un parallelisme avec les regles applicables a ces derniers. Parmi ces regles figurent les dispositions relatives a la reprise de l'anciennete dans l'echelon de reclassement. La revision de la pension sur la base de l'indice correspondant a cet echelon n'est operee que si le reclassement fait apparaitre une anciennete d'au moins six mois dans cet echelon, conformement a l'article 15 du decret du 9 septembre 1965. Il est en effet normal d'apprecier la situation des retraites comme s'ils avaient ete en activite a la date d'effet du reclassement et admis a la retraite le jour meme, afin de ne pas leur assurer un traitement plus favorable que celui reserve aux actifs. En tout etat de cause, les interesses conservent les droits acquis.
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