Texte de la QUESTION :
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M Pierre Esteve attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur les consequences rigoureuses de l'application de la doctrine administrative resultant de l'instruction no 4 B-3-88 du 3 mai 1988. En vertu de l'article 151 septies du code general des impots, les plus-values realisees par les contribuables dont les recettes n'excede pas le double des limites du forfait sont exonerees, a condition que l'activite ait ete exercee pendant au moins cinq ans. Au regard de l'application de cette disposition, le delai de cinq ans doit etre decompte a partir de la mise en location-gerance, et non depuis celle de la creation ou de l'acquisition du fonds. Cette mesure avait manifestement pour but de faire echec au contournement de la loi qui consistait, pour le chef d'une entreprise dont le chiffre d'affaires excedait les limites legales, a consentir une location-gerance de son fonds moyennant une redevance qui, elle, n'excedait pas les limites legales. Tel ne devrait pas etre le cas d'un grand nombre de chefs de petites entreprises (chiffre d'affaires inferieur a un million de francs) qui, desirant faire valoir leurs droits a la retraite, ont decide de mettre en vente leur fonds et qui, ne trouvant pas acquereur dans l'immediat, sont obliges de consentir une location-gerance dans l'attente de la vente. Tel ne devrait pas etre le cas, egalement, des chefs de petites entreprises (chiffre d'affaires inferieur a un million de francs) qui, ayant atteint l'age de la retraite et trouve acquereur, se trouvent dans l'obligation de consentir une location-gerance, parfois de deux ou trois mois, dans l'attente de la signature de l'acte de vente definitif, ce retard resultant la plupart du temps des delais necessaires a la mise en place du financement par l'acquereur (deblocage des fonds, preparation des actes). Il lui demande s'il ne serait pas possible de prendre une mesure de temperament, destinee a ne pas remettre en cause l'exoneration prevue par l'article 151 septies, lorsque manifestement la location-gerance consentie sur un fonds de commerce - dont le chiffre d'affaires n'a pas excede le double des limites du forfait pendant un delai de cinq ans avant la mise en location - n'est qu'un contrat intercalaire et participe, manifestement, de la vente, deja arretee par les parties, mais dont la signature de l'acte definitif a ete retardee pou des raisons independantes de la volonte du cedant. Dans l'affirmative, et pour la solution des litiges en cours, il lui demande s'il ne serait pas possible de donner des instructions precises aux services fiscaux locaux tendant a l'abandon des redressements operes.
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