FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 51401  de  M.   Esteve Pierre ( Socialiste - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  16/12/1991  page :  5131
Réponse publiée au JO le :  09/03/1992  page :  1126
Rubrique :  Plus-values : imposition
Tête d'analyse :  Activites professionnelles
Analyse :  Code general des impots, article 151 septies. application. petites societes
Texte de la QUESTION : M Pierre Esteve attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur les consequences rigoureuses de l'application de la doctrine administrative resultant de l'instruction no 4 B-3-88 du 3 mai 1988. En vertu de l'article 151 septies du code general des impots, les plus-values realisees par les contribuables dont les recettes n'excede pas le double des limites du forfait sont exonerees, a condition que l'activite ait ete exercee pendant au moins cinq ans. Au regard de l'application de cette disposition, le delai de cinq ans doit etre decompte a partir de la mise en location-gerance, et non depuis celle de la creation ou de l'acquisition du fonds. Cette mesure avait manifestement pour but de faire echec au contournement de la loi qui consistait, pour le chef d'une entreprise dont le chiffre d'affaires excedait les limites legales, a consentir une location-gerance de son fonds moyennant une redevance qui, elle, n'excedait pas les limites legales. Tel ne devrait pas etre le cas d'un grand nombre de chefs de petites entreprises (chiffre d'affaires inferieur a un million de francs) qui, desirant faire valoir leurs droits a la retraite, ont decide de mettre en vente leur fonds et qui, ne trouvant pas acquereur dans l'immediat, sont obliges de consentir une location-gerance dans l'attente de la vente. Tel ne devrait pas etre le cas, egalement, des chefs de petites entreprises (chiffre d'affaires inferieur a un million de francs) qui, ayant atteint l'age de la retraite et trouve acquereur, se trouvent dans l'obligation de consentir une location-gerance, parfois de deux ou trois mois, dans l'attente de la signature de l'acte de vente definitif, ce retard resultant la plupart du temps des delais necessaires a la mise en place du financement par l'acquereur (deblocage des fonds, preparation des actes). Il lui demande s'il ne serait pas possible de prendre une mesure de temperament, destinee a ne pas remettre en cause l'exoneration prevue par l'article 151 septies, lorsque manifestement la location-gerance consentie sur un fonds de commerce - dont le chiffre d'affaires n'a pas excede le double des limites du forfait pendant un delai de cinq ans avant la mise en location - n'est qu'un contrat intercalaire et participe, manifestement, de la vente, deja arretee par les parties, mais dont la signature de l'acte definitif a ete retardee pou des raisons independantes de la volonte du cedant. Dans l'affirmative, et pour la solution des litiges en cours, il lui demande s'il ne serait pas possible de donner des instructions precises aux services fiscaux locaux tendant a l'abandon des redressements operes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Conformement aux articles 151 septies et 202 bis du code general des impots les plus-values professionnelles realisees par les entreprises qui relevent de l'impot sur le revenu peuvent etre exonerees si notamment l'activite a ete exercee depuis au moins cinq ans et si, dans le cas d'une cessation ou d'une cession de l'entreprise, les recettes de l'annee de realisation de la plus-value et de l'annee precedente ne depassent pas le double des limites du forfait ou de l'evaluation administrative. L'instruction du 3 mai 1988 qui precise ces dispositions reprend les conclusions d'un arret du Conseil d'Etat no 50419 du 2 mars 1987 qui a juge que la mise en location-gerance d'un fonds de commerce ne pouvait etre regardee comme la continuation de l'activite professionnelle anterieure. Par suite, lorsque la cession du fonds intervient moins de cinq ans apres la date de mise en gerance, la plus-value de cession ne peut pas beneficier de l'exoneration. La solution proposee par l'honorable parlementaire qui conduit a tenir compte du chiffre d'affaires que l'entreprise realisait avant la mise en location-gerance reviendrait a prendre en consideration les recettes d'une activite differente de celle exercee au jour de la cession et dont les chiffres d'affaires limites d'exoneration peuvent etre differents. Elle ne peut donc pas etre retenue.
SOC 9 REP_PUB Languedoc-Roussillon O