FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 51402  de  M.   Fourre Jean-Pierre ( Socialiste - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et modernisation administrative
Ministère attributaire :  fonction publique et modernisation administrative
Question publiée au JO le :  16/12/1991  page :  5143
Réponse publiée au JO le :  10/02/1992  page :  666
Rubrique :  Fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  Dispositions penales
Analyse :  Code penal, article 175-1. applications. agents contractuels des etablissements et entreprises publiques
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Fourre attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation administrative, sur le probleme de l'application de l'article 175-1 du code penal aux agents non fonctionnaires des etablissements et entreprises publiques, et autres organismes vises par l'article. Ce meme article, repris dans l'article 72 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique, reprend la definition de l'article 175-1 du code penal. Le recent decret d'application no 91-109 du 17 janvier 1991 de cette loi definit la marche a suivre pour les fonctionnaires qui envisageraient de prendre des activites dans le secteur prive. Or, il ne semble pas que la legislation ait prevu le cas des agents non fonctionnaires des entreprises et etablissements publics et autres organismes vises par l'article 175-1 du code penal. Il s'agit la d'une situation paradoxale dans laquelle des agents non fonctionnaires, relevant de statuts de droit prive, se voient soumis a une legislation applicable prioritairement aux fonctionnaires de l'Etat, sans pouvoir parallelement se referer a un decret d'application comparable au decret evoque precedemment, applicable aux seuls fonctionnaires de l'Etat. Il lui demande donc les dispositions qu'il compte prendre pour remedier a cette situation qui penalise aujourd'hui les agents contractuels des etablissements et entreprises publiques.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est precise a l'honorable parlementaire que l'article 72 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 constitue un dispositif applicable exclusivement aux fonctionnaires. Le decret no 91-109 du 17 janvier 1991 pris en application de l'article 72 precite couvre effectiverment le champ d'application de l'article 175-1, et va meme au-dela dans la description des activites privees incompatibles avec les missions d'un fonctionnaire qui cesse ses fonctions. Cependant, le decret no 91-109 ne peut etre considere comme un texte d'application du code penal. Les deux dispositifs, penal et administratif, demeurant independants et distincts, la position des autorites administratives ne devrait pas prejuger une eventuelle decision judiciaire ou etre liee par celle-ci. Le decret du 17 janvier 1991 precise aux fonctionnaires souhaitant aller exercer une activite dans le secteur prive quelle est la procedure a suivre ainsi que l'etendue des interdictions qui s'imposent a eux. Ces garanties leur sont offertes en contrepartie de l'obligation de desinteressement qui figure dans le statut general des fonctionnaires. Pour le cas des agents non titulaires, les obligations auxquelles ils doivent se conformer dans le cadre de leurs fonctions sont inscrites dans le contrat qui a permis leur recrutement, en vertu de l'article 4 du decret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions generales applicables aux agents non titulaires de l'Etat. Ces agents sont egalement soumis aux dispositions du code penal en ce qui concerne le delit d'ingerence enonce dans l'article 175-1 Les fonctionnaires et les agents non titulaires sont donc soumis a deux reglementations differentes sans que cette situation puisse etre consideree comme penalisante pour les agents recrutes par la voie contractuelle.
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O