FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 51422  de  M.   Saumade Gérard ( Socialiste - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  16/12/1991  page :  5147
Réponse publiée au JO le :  30/03/1992  page :  1508
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Police. age de la retraite. retraite anticipee. prise en compte des services militaires
Texte de la QUESTION : M Gerard Saumade attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur la situation des fonctionnaires de police qui souhaitent beneficier de la prise en compte d'une bonification pour services militaires en vue d'une mise a la retraite anticipee. Selon l'article 2 de la loi no 57-444 du 8 avril 1957, les fonctionnaires des services actifs de la police nationale pourront, sous certaines conditions, etre admis a la retraite avec attribution d'une pension d'anciennete s'ils justifient de vingt-cinq ans de services effectifs ou de services militaires obligatoires evalues au 1er janvier de l'annee consideree. Les services correspondant a une periode d'engagement volontaire n'entrent pas dans le champs d'application de ce texte. L'existence d'une distinction operee entre la duree des services militaires prise en compte au titre de la situation administrative et la duree prise en compte au titre de la mise a la retraite anticipee parait d'autant moins justifiee qu'en vertu des dispositions combinees des articles 95, 96 et 97 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut general des militaires, le temps passe sous les drapeaux par un engage ayant accompli des obligations d'une duree superieure a celle du service actif qui accede a un emploi de l'Etat, des collectivites locales, des etablissements publics et de certaines entreprises publiques de categorie C ou D est compte pour l'anciennete pour sa duree effective jusqu'a concurrence de dix ans. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend mettre en oeuvre afin de clarifier la situation de ces fonctionnaires de police.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application des articles L 5 et L 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services militaires accomplis par les fonctionnaires des services actifs de la police nationale sont pris en compte (a la condition qu'il ne soient pas remuneres par une pension ou une solde de reforme) au meme titre que ceux accomplis en tant que titulaires, en vue de l'ouverture du droit a pension de retraite et de la liquidation de celle-ci. La loi no 57-444 du 8 avril 1957 instituant un regime particulier de retraite en faveur des personnels actifs de police prevoit, en son article 1er, une bonification des services ouvrant droit a pension de retraite egale a un cinquieme du temps accompli en position d'activite dans les services actifs de police. Cette bonification ne peut etre superieure a cinq annuites. Cette disposition a donc pour seul effet de majorer le nombre des annuites permettant de determiner le montant de la pension. L'article 2 du texte rappele par l'honorable parlementaire fixe quant a lui les conditions permettant de beneficier d'une retraite anticipee. Ells sont au nombre de deux : la premiere consiste en la justification de vingt-cinq ans de service resultant de l'addition des services ouvrant droit a la bonification prevue a l'article 1er et des services militaires obligatoires : la seconde pose l'obligation de se trouver a moins de cinq ans de la limite d'age du grade, etant precise que seuls les fonctionnaires dont la limite d'age est de cinquante-cinq ans entrent dans le champ d'application de cette disposition. Il resulte des observations qui precedent que, dans le souci d'eviter le deroulement de carrieres trop breves au sein de la police nationale, le legislateur a entendu limiter la prise en compte des seuls services militaires obligatoires dans les conditions qu'il a posees pour l'ouverture du droit au benefice de la retraite anticipee.
SOC 9 REP_PUB Languedoc-Roussillon O