FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 51472  de  M.   Dollo Yves ( Socialiste - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  16/12/1991  page :  5127
Réponse publiée au JO le :  03/02/1992  page :  523
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Charges ouvrant droit a reduction d'impot
Analyse :  Depenses d'hebergement dans un etablissement de long sejour. personnes agees
Texte de la QUESTION : M Yves Dollo attire l'attention de M le ministre delegue au budget sur la reduction d'impot prevue a raison des depenses d'hebergement dans un etablissement de long sejour ou une section de cure medicale. Tout foyer fiscal peut beneficier de cette reduction s'il s'agit d'un couple et si l'un des conjoints, age de plus de soixante-dix ans, se trouve en raison de son etat de sante dans l'un de ces services. L'autre conjoint peut beneficier de plus d'une reduction d'impot pour les sommes versees pour l'emploi d'une aide a domicile s'il a plus de soixante-dix ans. Cette derniere disposition est prevue pour les couples ainsi que pour les personnes seules. Or, la prise en compte des depenses d'hebergement dans un etablissement de long sejour ou une section de cure medicale n'est exclusivement prevue que pour les couples maries. Les personnes seules echappent quant a elles totalement au benefice de cette reduction d'impot. Il lui demande ce qu'il entend faire pour remedier a cette injustice fiscale que rien ne justifie.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La reduction d'impot accordee aux contribuables maries au titre de l'admission d'un des conjoints dans un etablissement de long sejour ou une section de cure medicale a ete intituee dans le cadre d'une politique de maintien a domicile des personnes agees. Elle permet dans une telle situation de compenser les frais de double residence que doivent supporter ces menages en aidant l'autre conjoint a conserver son domicile. Compte tenu de son objet meme, cet avantage fiscal n'a pas ete prevu au profit des personnes seules, ni des personnes mariees dont les deux conjoints sont heberges dans les etablissements en cause. Toutefois, en cas de deces d'un des conjoints, la loi de finances pour 1992 prevoit, des l'imposition des revenus de 1991, le maintien du benefice de la reduction d'impot pour la periode comprise entre la date du deces et le 31 decembre de l'annee en cours, ainsi que pour l'annee suivante. Diverses autres dispositions permettent, en outre, d'alleger la charge fiscale des personnes agees dependantes. Ainsi, avant application du bareme progressif de l'impot, leurs pensions sont diminuees d'un abattement de 10 p 100. Cet abattement s'applique avant celui de 20 p 100. De plus, des l'age de 65 ans, les interessees beneficient d'abattements sur leur revenu imposable, dont les montants et seuils d'application sont regulierement releves chaque annee. Pour l'imposition des revenus de 1991, cet abattement est fixe a 8 860 francs quand le revenu imposable n'excede pas 54 800 francs ou 4 430 francs si ce revenu est compris entre 54 800 F et 88 600 F Lorsqu'elles sont titulaires de la carte d'invalidite prevue a l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, ces personnes ont droit a une demi-part supplementaire de quotient familial. Enfin, par exception a la regle d'imposition des pensions alimentaires, une exoneration est admise au benefice des personnes aux faibles ressources dont les enfants paient directement les frais de sejour ou d'hospitalisation dans une maison de retraite ou un etablissement medical. Si ces mesures s'averent insuffisantes, les contribuables qui eprouvent des difficultes a s'acquitter de leur impot ont encore la possibilite de demander une remise ou une moderation de leur cotisation dans le cadre de la procedure gracieuse. Cette procedure, qui n'est soumise a aucun formalisme particulier, permet de tenir compte des circonstances propres a chaque situation.
SOC 9 REP_PUB Bretagne O