FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 51477  de  M.   Colin Georges ( Socialiste - Marne ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  16/12/1991  page :  5130
Réponse publiée au JO le :  20/01/1992  page :  274
Rubrique :  Service national
Tête d'analyse :  Report d'incorporation
Analyse :  Conditions d'attribution. etudiants
Texte de la QUESTION : M Georges Colin interroge M le ministre de la defense sur le probleme du report d'incorporation des jeunes appeles du contingent. Le cas se presente frequemment de jeunes qui, ayant une annee de retard dans leur cursus scolaire, et parce qu'ils ont ete declares inaptes a la preparation militaire, sont contraints d'effectuer leur service national a vingt-quatre ans. Ils sont alors, soit empeches d'entrer dans une ecole superieure, soit dans l'impossibilite de terminer le cycle d'etudes qu'ils ont engage. Il lui demande quelles possibilites pourraient etre envisagees afin de permettre a ces jeunes gens d'effectuer un cursus universitaire harmonieux tout en maintenant le principe d'universalite du service national.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les brevets militaires (preparation militaire ou preparation militaire superieure) visent les jeunes gens qui, en contrepartie du report accorde jusqu'a vingt-cinq ou vingt-six ans, preparent a l'avance leur incorporation et se destinent a prendre des responsabilites de commandement pendant leur service militaire. Ils recoivent donc une affectation correspondant aux specialites resultant de ce titre conformement aux dispositions de l'article L 79 du code du service national. En consequence, leur aptitude medicale doit repondre aux necessites des emplois a tenir. Par ailleurs, les etudiants peuvent obtenir un report d'incorporation sans condition d'aptitude medicale de dix-huit a vingt-quatre ans au titre des articles L 5 et L 5 bis du service national. D'autres postulants, sans preparation militaire, ont la possibilite de choisir un report jusqu'a vingt-cinq ans au titre de l'article L 9 dans le cadre de la cooperation, de l'aide technique et des scientifiques du contingent ou jusqu'a vingt-sept ans au titre de l'article L 10 pour ceux qui poursuivent des etudes en medecine, en pharmacie, en chirurgie-dentaire ou en specialite veterinaire. La situation des etudiants declares inaptes medicalement a suivre la preparation militaire superieure ne fait pas l'objet de dispositions particulieres. Neanmoins, les cas particulierement difficiles sont examines avec beaucoup d'attention par les armees de facon a prendre les decisions les plus favorables au deroulement des etudes de ces jeunes gens.
SOC 9 REP_PUB Champagne-Ardenne O