Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 22 du decret no 69-493 du 30 mai 1969 portant statut des professeurs d'enseignement general de college disposait que, pendant un delai de 3 mois a compter de sa date d'effet, les instituteurs qui justifiaient de la possession du certificat d'aptitude a l'enseignement dans les colleges d'enseignement general cree par le decret no 60-1 127 du 21 octobre 1960 ou qui avaient fait l'objet d'une decision de perennisation dans les fonctions de professeur de college d'enseignement general avec effet anterieur a la date d'entree en vigueur du decret du 30 mai 1969 pouvaient demander leur integration dans le corps cree dans leur academie par le decret considere. Les instituteurs enseignant dans les colleges ont donc pu etre integres dans les corps de professeurs d'enseignement general de college en 1969. Ceux qui n'ont pas opte pour l'integration ont continue a exercer leurs fonctions en college tout en conservant leur qualite d'instituteur. Ils ne peuvent donc pas beneficier des mesures d'acces a la hors-classe creee dans le corps des professeurs d'enseignement general de college par le decret no 86-492 du 14 mars 1986 modifie relatif au nouveau statut de ces personnels, puisqu'ils n'ont pas ete integres dans ces corps et qu'ils continuent a appartenir au corps des instituteurs. Il faut cependant signaler que les personnels en cause, en leur qualite d'instituteurs, peuvent acceder, par voie de liste d'aptitude, au corps des professeurs des ecoles regi par le decret no 90-680 du 1er aout 1990, dont le niveau indiciaire et le deroulement de carriere sont les memes que ceux du corps des professeurs certifies. Pour l'annee scolaire 1990-1991, environ une centaine d'instituteurs perennises etaient en fonctions dans les colleges.
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