Rubrique :
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Handicapes
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Tête d'analyse :
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Allocations et ressources
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Analyse :
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Conditions d'attribution. prise en charge par les parents ou recours a une tierce personne
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Texte de la QUESTION :
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M Bernard Bosson appelle tout specialement l'attention de M le secretaire d'Etat aux handicapes et accidentes de la vie sur la proposition presentee par la Federation des enfants de l'espoir de modifier l'article R 541-2 du code de la securite sociale par la redaction suivante : « Est classe dans la 3e categorie l'enfant ou l'adolescent atteint d'un handicap lourd necessitant un suivi continu, apres examen par une commission mixte (composee de medecins specialistes en rapport avec le handicap concerne, du medecin de famille, d'un representant de la DASS et d'un membre de l'association a laquelle adherent les parents). La commission proposera, apres examen du handicape, la suite a donner au dossier. Le versement de l'allocation correspondante est subordonne a la prise en charge par l'un des parents ou au recours effectif a une tierce personne remuneree ». Cette proposition apporterait aux familles la reconnaissance de leur volonte d'assurer la prise en charge et la reeducation de leur enfant. Il lui demande quelle suite il entend reserver a cette demande.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Un certain nombre de familles ont appele l'attention des pouvoirs publics sur la situation precaire ou elles se trouvent lorsqu'un parent decide d'abandonner son emploi pour garder son enfant lourdement handicape a domicile. Le secretaire d'Etat aux handicapes, particulierement sensible au drame cruel que vivent ces familles et parfaitement informe de leur probleme, est bien decide a leur garantir les moyens d'assumer leur choix. Au terme d'une reflexion engagee a son initiative au debut de l'annee, il a donc ete decide de creer une troisieme categorie au complement de l'allocation d'education speciale. Dorenavant, prevu par decrets no 91-967 et 91-968 du 23 septembre 1991, ce troisieme complement vise les enfants atteints d'un handicap particulierement grave justifiant de soins continus de haute technicite. Son versement est subordonne a la cessation d'activite d'un des parents ou au recours effectif a une tierce personne remuneree ; son montant est egal au montant de la majoration pour tierce personne accordee aux invalides de troisieme categorie. Ce troisieme complement est attribue par la commission departementale d'education speciale conformement a l'article L 541- du code de la securite sociale et s'accompagne en outre de mesures concourant directement au maintien de l'enfant a domicile par l'intervention de professionnels ou de services specialises. L'attention du secretaire d'Etat aux handicapes ayant ete appelee sur le caractere trop restrictif de la circulaire du 18 decembre 1991 prise pour l'application des decrets precites et qui semble conduire certaines CDES a des decisions de refus parfois severes, il envisage d'apporter prochainement a cette circulaire les assouplissements necessaires. Par la suite, la reflexion lancee sur les prolongements a apporter a la loi d'orientation en faveur des personnes handicapees du 30 juin 1975 sera l'occasion de mettre a plat les mecanismes de prestations familiales prevus en faveur des familles d'enfants handicapes et de rechercher les evolutions souhaitables.
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