FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 51552  de  M.   Rigaud Jean ( Union pour la démocratie française - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  16/12/1991  page :  5127
Réponse publiée au JO le :  17/02/1992  page :  766
Rubrique :  Impots et taxes
Tête d'analyse :  Impot sur le revenu et impot sur les societes
Analyse :  Code general des impots, article 145, 146 et 216. application. societes meres et filiales
Texte de la QUESTION : M Jean Rigaud appelle l'attention de M le ministre delegue au budget sur le regime d'imposition special des societes meres et filiales, tel qu'il est defini par les articles 145, 146 et 216 du code general des impots. Ce regime favorable, institue par le legislateur, pour eviter principalement la double imposition des produits des filiales redistribues par les societes meres, est devenu penalisant aujourd'hui, en raison de la diminution a 34 p 100 du taux de l'impot sur les societes des benefices distribues. Quelles mesures le Gouvernement envisage-t-il de prendre, et dans quels delais, pour maintenir l'interet, particulierement essentiel en periode de crise economique, du regime special, favorable aux entreprises comme a leurs actionnaires.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le regime fiscal des societes meres prevu aux articles 145 et 216 du code general des impots est applicable aux societes et aux organismes soumis a l'impot sur les societes au taux normal qui detiennent des participations satisfaisant a certains conditions. Il n'est pas prevu d'exception a l'application de ce dispositif lorsque les conditions prevues par les textes sont reunies. Cela etant, il est vrai que dans certaines situations, au demeurant limitees, le regime des societes meres peut etre moins favorable que l'application des regles de droit commun ; c'est la raison pour laquelle une etude est en cours pour determiner les mesures qui pourraient etre prises pour remedier a ces situations.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O