FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 51556  de  M.   Houssin Pierre-Rémy ( Rassemblement pour la République - Charente ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  16/12/1991  page :  5133
Réponse publiée au JO le :  23/03/1992  page :  1305
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  CSG
Analyse :  Calcul. enseignants. rappels de salaire
Texte de la QUESTION : M Pierre-Remy Houssin attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur l'effet inique de l'application de la CGS a des enseignants qui ont percu, en mai 1991, un rappel de vingt-deux mois de salaire consecutif aux mesures de revalorisation de la fonction enseignante. Si l'administration a fait, en precomptant la CSG sur ces rappels, une exacte application de l'article 127 de la loi no 90-1168 du 29 decembre 1990 qui prevoit que le prelevement sera opere sur les revenus percus a compter du 1er fevrier 1991, il n'en reste pas moins evident que l'intention du legislateur n'etait pas de taxer des revenus afferents a des periodes tres anterieures a l'entree en vigueur de la loi. Rappelant que le legislateur ne peut, de sa propre initiative, et cela contrairement a ce qu'indique le ministre de l'education nationale dans sa surprenante reponse du 23 septembre 1991, proposer une modification de la loi qui aurait pour consequence le remboursement par l'organisme beneficiaire des sommes correspondantes puisque sa proposition constituerait une charge et serait contraire aux dispositions de l'article 40 de la Constitution, il demande au Gouvernement ce qu'il entend faire pour remedier a une situation manifestement injuste.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi de finances pour 1991 qui prevoit l'institution de la CSG dispose tres clairement dans son article 127 que tous les revenus verses a compter du 1er fevrier sont soumis a ce prelevement. C'est donc la loi qui a expressement prevu que les revenus d'activite et de remplacement sont soumis a la contribution en fonction de la date a laquelle ils sont verses et non de la periode a laquelle ils se rapportent. Cette disposition concerne egalement les rappels de revenus quel que soit le retard apporte a leur versement par l'organisme debiteur. La regle retenue a pour objet la simplicite de gestion tant pour les entreprises que pour les organismes debiteurs de prestations. Les entreprises ou les organismes debiteurs, lorsqu'ils liquident la paie, doivent pouvoir appliquer les memes taux a toutes les sommes versees. Distinguer les elements de remuneration en fonction de la periode a laquelle ils se rattachent serait une operation trop complexe, voire susceptible de generer des fraudes. Il convient de souligner que cette regle est celle qui est en vigueur pour toutes les cotisations sociales, y compris la cotisation d'assurance maladie assise sur la plupart des pensions de retraite, et qu'elle constitue un principe de base en matiere d'impot sur le revenu. Le Gouvernement n'envisage pas de revenir sur cette disposition.
RPR 9 REP_PUB Poitou-Charentes O