FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 51563  de  M.   Birraux Claude ( Union du Centre - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  16/12/1991  page :  5133
Réponse publiée au JO le :  09/03/1992  page :  1126
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Politique fiscale
Analyse :  Entreprises. reamenagement global. partie du benefice reinvestie. exploitations agricoles
Texte de la QUESTION : L'abaissement dans des proportions substantielles du taux de l'impot frappant les societes de capitaux (impot sur les benefices non distribues des societes passibles de l'IS) et l'acceleration de cette evolution souhaitee par le Gouvernement n'est pas sans consequences pour les exploitants agricoles. M Claude Birraux attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur le fait que cette reforme excluant les entreprises individuelles et les societes de personnes, qui constituent la quasi-totalite du maillage economique dans le milieu rural, un certain nombre d'exploitants se precipite vers des formules societaires dans le seul but de soustraitre au prelevement social la partie du revenu qui sert a financer le capital des exploitations. Il lui demande si un amenagement global de l'imposition des entreprises passibles de l'impot sur le revenu n'est pas devenu necessaire. Il consisterait a taxer normalement la partie du benefice consommee ou epargnee hors de l'exploitation, mais a traiter de facon specifique la partie reinvestie par un mecanisme de deduction instaurant un gain fiscal definitif et non un simple avantage de tresorerie, ce qui permettrait aux exploitations la reconstitution de fonds propres.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le dispositif envisage par l'honorable parlementaire en faveur des benefices reinvestis dans les entreprises individuelles ne peut etre mis en oeuvre. En effet, il serait tres complexe a appliquer et ne serait pas compatible sur le plan budgetaire avec la politique de reduction generale des charges des entreprises poursuivie par le Gouvernement. A cet egard plusieurs dispositions dont les entreprises individuelles beneficient pleinement ont ete recemment adoptees. Ainsi, pour la determination des resultats imposables des exercices ouverts a compter du 1er janvier 1990 le salaire verse au conjoint de l'exploitant individuel ou de l'associe d'une societe de personnes est admis en deduction dans la limite de douze fois le double du salaire minimum mensuel si l'entreprise est adherente d'un centre ou d'une association de gestion agrees. Par ailleurs la loi de finances pour 1992 a releve de 426 400 F a 440 000 F le plafond dans la limite duquel les adherents a des centres ou a des associations de gestion agrees beneficient d'un abattement de 20 p 100 sur le revenu professionnel. Elle a en outre ramene de 26 p 100 a 16 p 100 le taux d'imposition des plus-values sur terrains a batir. Enfin cette meme loi contient plusieurs mesures qui visent a faciliter le developpement et la transmission des entreprises individuelles. Elle prevoit notamment d'alleger les droits sur les cessions de fonds de commerce en portant de 300 000 F a 500 000 F le plafond de la fraction de prix soumise au taux reduit de 7 p 100 et de supprimer toute penalisation fiscale lors de la transformation d'une entreprise individuelle en societe. Ces mesures vont dans le sens des preoccupations de l'honorable parlementaire.
UDC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O