Texte de la QUESTION :
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M Louis de Broissia appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur la situation de la filiere bois de Bourgogne. Il lui rappelle que celle-ci regroupe 2 700 entreprises employant 18 900 salaries et constitue une des principales richesses de cette region. L'exploitation du bois permet de maintenir une activite et un tissu social notamment dans les zones rurales defavorisees. Elle doit connaitre, dans les annees a venir, une forte croissance du fait de l'effort realise depuis trente ans par l'installation de peuplements resineux qui arrivent aujourd'hui a maturite. Or l'approvisionnement de cette filiere est assure par 510 entreprises de bucheronnage et de debardage qui rencontrent, du fait de la mise en place du nouveau systeme de calcul des cotisations de la mutualite sociale agricole institue par la loi no 90-85 du 23 janvier 1990, de graves difficultes. En deux ans, ces entrepreneurs ont vu leurs charges doubler. Ils demandent qu'un sursis soit accorde a l'appel des cotisations de la mutualite sociale agricole et qu'un etalement puisse etre envisage en concertation avec la profession jusqu'au terme fixe a 1999. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre afin de repondre aux legitimes aspirations de ces professionnels qui contribuent a la vie de toute une region.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La reforme des cotisations sociales agricoles qui a ete realisee par la loi du 23 janvier 1990 et a laquelle la loi du 31 decembre 1991 apporte des adaptations, a pour objectif de remedier aux injustices qu'entraine l'assiette cadastrale dans la repartition des charges sociales entre les exploitants. A cet effet, cette reforme consiste a calculer progressivement les cotisations des exploitants et des autres non-salaries agricoles sur leurs revenus professionnels, comme c'est la regle pour les autres categories sociales. L'application de cette reforme entraine des diminutions de charges pour certains, mais elle s'accompagne inevitablement, pour d'autres, de hausses justifiees par l'importance ou l'evolution de leurs revenus professionnels. En ce qui concerne les entrepreneurs de travaux agricoles et forestiers, dans la mesure ou on ne disposait pas pour eux, compte tenu de la nature de leurs activites, d'un revenu cadastral directement etabli, ils cotisaient sur une assiette forfaitaire. Or cette assiette forfaitaire correspondait, dans le cas d'un chef d'entreprise travaillant seul, a un SMIC annuel, c'est-a-dire une assiette d'environ 66 000 francs par an, transformee, pour l'assurance maladie, en revenu cadastral avec un coefficient tres favorable. Les hausses sont evidemment d'autant plus importantes que les cotisations anterieures sur assiette forfaitaire n'etaient pas en rapport avec les facultes contributives des exploitants : ainsi, lorsque les cotisations d'un exploitant forestier ont double de 1990 a 1991, cela signifie qu'en 1990 il versait des cotisations representant le 1/8 de ce qu'il aurait du verser eu egard a ses revenus professionnels. La loi qui vient d'etre votee le 31 decembre 1991 permet de poursuivre la mise en oeuvre de la reforme des cotisations sociales. Mais en meme temps, et ceci pourra beneficier aux entreprises de travaux agricoles et forestiers, ce texte apporte des corrections aux bases de calcul des cotisations qui resultaient de la loi du 23 janvier 1990 ; ainsi les cotisations d'assurance maladie seront dorenavant calculees sur des revenus limites a six fois le plafond de la securite sociale ; les cotisations d'assurance maladie dues pour les aides familiaux seront plafonnees, leur assiette ne pouvant exceder un SMIC annuel et un examen du mode de calcul des cotisations des assures en periode d'installation sera engage ; les exploitants en fin de carriere qui, par exemple, souhaitent reduire progressivement leur activite, pourront opter pour le calcul de leurs cotisations sur les seuls revenus de l'annee precedente (n-1) au lieu de la moyenne des revenus des trois annees anterieures a l'annee precedant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues (n-4, n-3 et n-2). Par ailleurs, des dispositions ont ete prevues pour menager une progressivite suffisante dans la mise en oeuvre de la reforme. Son application aux cotisations de prestations familiales commencera seulement en 1994, une fois acheve le passage des cotisations de vieillesse sur les revenus professionnels. La date limite de 1999 est maintenue pour le calcul integral des cotisations d'assurance maladie et de prestations familiales sur la nouvelle assiette, ce qui permettra de « piloter » sur plusieurs annees l'application de la reforme d'une maniere pragmatique et en concertation avec la profession. Il est, par ailleurs, possible aux entrepreneurs de travaux agricoles et forestiers eprouvant des difficultes de tresorerie de deposer aupres de leur caisse de mutualite sociale agricole une demande d'etalement du versement de leurs cotisations sociales agricoles non salariees. Enfin, pour 1992, des mesures sont prises pour respecter une certaine pause dans la mise en oeuvre de la reforme afin de limiter les variations de charges au niveau de chaque exploitation.
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