FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 51627  de  M.   Guellec Ambroise ( Union du Centre - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  16/12/1991  page :  5139
Réponse publiée au JO le :  23/03/1992  page :  1335
Rubrique :  Enseignement prive
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Directeurs d'ecole. statut
Texte de la QUESTION : M Ambroise Guellec attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, sur la situation statutaire des directeurs d'ecole du premier degre de l'enseignement libre sous contrat. En effet, ces personnels ne percoivent, a ce titre, aucune remuneration de l'Etat alors que l'administration leur demande un travail tres important. Des lors, un salaire et des decharges horaires seraient necessaires a la reconnaissance du travail accompli. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire part de ses intentions en la matiere afin que soient mises en oeuvre justice et equite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de la loi no 59-1557 du 31 decembre 1959 modifiee, seule la remuneration des maitres qui assurent un service d'enseignement dans une classe sous contrat est prevue. Ce principe a ete reaffirme par le Conseil d'Etat qui, dans son avis du 23 janvier 1990, a estime qu'en l'etat actuel du droit les avantages financiers et les decharges de service, lies a la direction d'une ecole publique, ne pouvaient etre etendus aux maitres contractuels ou agrees qui assurent la direction d'une ecole privee sous contrat. Ceux-ci ne peuvent beneficier que d'un assouplissement des conditions d'octroi des contrats ou des agrements : en application des decrets nos 78-249 et 78-250 du 8 mars 1978, ils sont en effet autorises a accomplir un service d'enseignement inferieur au demi-service normalement exigible tout en conservant, dans tous les cas, la qualite de contractuel ou d'agree. Le cas de ces maitres a fait l'objet d'un examen particulier dans le cadre des listes d'aptitude prevues par le decret no 91-202 du 25 fevrier 1991 fixant les modalites d'acces des maitres contractuels et agrees, assimiles pour leur remuneration aux instituteurs, a l'echelle de remuneration des professeurs des ecoles : une modification de ce decret, actuellement en cours, permettra la prise en compte des services de direction d'etablissements d'enseignement primaire prives sous contrat, lors de la mise en oeuvre des listes d'aptitude qui seront etablies au titre de l'annee scolaire 1992-1993.
UDC 9 REP_PUB Bretagne O