FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 51645  de  M.   Balkany Patrick ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  handicapes et accidentes de la vie
Ministère attributaire :  handicapes
Question publiée au JO le :  16/12/1991  page :  5145
Réponse publiée au JO le :  17/08/1992  page :  3850
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Allocation compensatrice
Analyse :  Conditions d'attribution. enfants handicapes
Texte de la QUESTION : M Patrick Balkany attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux handicapes et accidentes de la vie sur la situation des enfants polyhandicapes et leur maintien au domicile. Les decrets nos 91-967 et 91-968 du 23 septembre 1981, modifiant le code de la securite sociale et relatifs au complement d'allocation d'education speciale, etablissent les differentes categories d'enfants pouvant donner lieu au benefice du versement de cette prestation. Le but de cette allocation etait d'aider financierement les familles lorsqu'un des parents cessait son activite professionnelle pour pouvoir garder son enfant a domicile. Dorenavant ces categories sont au nombre de trois au lieu de deux anterieurement. Il lui demande pourquoi ces textes reglementaires ont ete rediges de maniere aussi restrictive, et ce qu'il est decide a entreprendre pour attenuer, voire effacer, cette limitation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Un certain nombre de familles ont appele l'attention des pouvoirs publics sur la situation precaire dans laquelle elles se trouvent, lorsque l'un des parents decide d'abandonner son emploi afin de garder son enfant lourdement handicape, a domicile. Le secretaire d'Etat aux handicapes et accidentes de la vie, particulierement sensible au drame cruel que vivent ces familles et parfaitement informe de leur probleme est bien decide a leur garantir les moyens d'assumer leur choix. Au terme d'une reflexion engagee a son initiative, il a ete decide de creer une troisieme categorie au complement de l'allocation d'education speciale. Dorenavant prevu par les decrets nos 91-967 et 91-968 du 23 septembre 1991, ce troisieme complement vise les enfants atteints d'un handicap particulierement grave, justifiant des soins continus de haute technicite. Son versement est subordonne a la cessation d'activite d'un des parents, ou au recours effectif a une tierce personne remuneree ; son montant est egal au montant de la majoration pour tierce personne accordee aux invalides de troisieme categorie. Ce troisieme complement est attribue par la commission departementale d'education speciale, conformement a l'article L 541-2 du code de la securite sociale. Il s'accompagne, en outre, de mesures concourant directement au maintien de l'enfant a domicile, par l'intervention de professionnels ou de services specialises. Il faut souligner les moyens consacres a l'amelioration de l'accueil des enfants handicapes. D'un montant de 65,7 millions de francs en 1991, cette enveloppe budgetaire a permis de financer 167 operations dont la creation de services de soins et d'education a domicile et la creation de sections pour enfants polyhandicapes et pour enfants autistes. Cette politique est poursuivie en 1992. Par ailleurs, le secretariat d'Etat aux handicapes et accidentes de la vie a pris l'initiative, en concertation avec les associations de parents d'enfants lourdement handicapes, d'une reflexion sur les moyens qui permettront aux familles de participer plus etroitement a l'education et aux soins de leurs enfants gravement handicapes.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O