Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La loi no 86-1290 du 23 decembre 1986, puis la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, ont institue, aupres du representant de l'Etat dans chaque departement, une commission departementale de conciliation qui repond aux preoccupations exprimees. Cette commission a pour mission de concilier les bailleurs et les locataires a l'occasion d'un litige survenant soit lors d'une proposition de hausse de loyer en secteur libre (art 17 de la loi de 1989), soit lors d'une proposition de sortie de la loi de 1948 (art 30 et 31 de la loi de 1986). Le fonctionnement de cette commission repose sur deux principes : le paritarisme et la comparabilite des loyers. En effet, le nombre des membres du college des bailleurs est egal a celui du college des locataires. Ainsi, lorsqu'il y a litige, chacune des parties est assuree d'etre entendue. Par ailleurs, la procedure prevoit que le bailleur doit fournir un certain nombre de references de loyers a son locataire : trois en general, six dans les communes faisant partie d'une agglomeration de plus d'un million d'habitants. Ces references sont constituees par les loyers habituellement constates dans le voisinage pour des logements comparables a celui objet du litige. Deux decrets, no 90-780 et no 90-781 du 31 aout 1990, sont venus preciser les elements constitutifs de ces references. L'objet de cette commission n'est pas de fixer un prix juste, qu'il serait, en tout etat de cause, difficile de determiner, mais de faciliter la recherche d'un accord entre bailleurs et locataires. Si les parties en presence ne parviennent pas a un accord devant la commission de conciliation, le juge peut etre saisi avant le terme du contrat en cours. En effet, a defaut de cette saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions anterieures de loyer, eventuellement revise.
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