FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 51678  de  Mme   Piat Yann ( Union pour la démocratie française - Var ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  23/12/1991  page :  5261
Réponse publiée au JO le :  02/03/1992  page :  1017
Rubrique :  Vignettes
Tête d'analyse :  Taxe speciale sur les vehicules d'une puissance fiscale superieure a seize chevaux
Analyse :  Montant. decision de la Cour de justice europeenne
Texte de la QUESTION : Mme Yann Piat interpelle M le ministre delegue au budget a propos du tarif des vignettes automobiles pour les vehicules de plus de 16 chevaux. En effet, les centres des impots en France refusent de vendre des vignettes pour des voitures de 16 chevaux aux possesseurs de vehicules de plus de 16 chevaux. Pourtant la Haute Cour europeenne de justice a condamne les vignettes pour des vehicules de plus de 16 chevaux, qui sont vendues a un tarif superieur, ainsi que le mode de calcul des chevaux fiscaux, par des decisions du 9 mai 1985, du 17 septembre 1987, ou du 28 avril 1989. Sachant que le Conseil d'Etat, par une decision du 20 septembre 1991, a confirme l'article 55 de la Constitution, en rappelant que c'est la regle imposee par la norme internationale qui doit prevaloir, et que par differents jugements, les tribunaux francais de grandes instances ont confirme, sur la norme interne, que l'Etat n'avait pas le droit de mettre en vente des vignettes autos pour des vehicules de plus de 16 chevaux, a un prix superieur a celui pratique. Elle lui demande ce qu'il compte faire pour remedier a cette situation qui place l'Etat dans une situation illegale.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Dans l'arret du 17 septembre 1987 auquel fait reference l'honorable parlementaire, la Cour de justice des communautes europeennes a considere « qu'un systeme de taxe de circulation qui, par l'etablissement d'une tranche d'imposition comportant plus de puissances fiscales que les autres, freine la progression normale de cet impot au profit des voitures particulieres de haut de gamme de fabrication nationale a un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du traite de Rome ». En revanche, la Cour n'a pas releve d'effet discriminatoire dans la progressivite des coefficients multiplicateurs du bareme de la taxe differentielle sur les vehicules a moteur applicables aux voitures particulieres de plus de 16 CV. C'est la raison pour laquelle l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1987 a prevu la scission de la tranche d'imposition de 12 a 16 CV qui rompait la progressivite du bareme de la taxe au profit des voitures de haut de gamme de fabrication nationale, par la creation, a compter de la periode d'imposition qui s'est ouverte le 1er decembre 1988, d'une nouvelle tranche d'imposition des voitures particulieres de 15 et 16 CV. D'autre part, les modalites de determination de la puissance fiscale de certaines voitures, qui avaient ete mises en cause dans le meme arret, ont ete egalement modifiees en fonction des normes communautaires par les circulaires du ministere des transports des 12 janvier 1988, pour les vehicules nouvellement receptionnes, et 20 septembre 1991 pour ceux receptionnes entre 1978 et 1988. Ainsi, dans ce domaine comme dans les autres, le Gouvernement veille a maintenir la reglementation francaise en harmonie avec les regles communautaires.
UDF 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O