Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Bien que la jurisprudence n'ait jamais eu a se prononcer directement sur cette question, et sous reserve de l'appreciation souveraine que les juridictions pourraient etre amenees a donner, il est permis de penser que les contrats d'assurance garantissant les consequences pecuniaires d'une mesure de suspension du permis de conduire, en particulier lorsque celle-ci constitue une peine prononcee par une juridiction penale, sont contraires a l'ordre public et donc susceptibles, en tant que tels, d'etre annules sur le fondement des articles 6 et 1133 du code civil. Telle a, notamment, ete l'analyse developpee par le Conseil d'Etat, consulte par le ministre de l'economie et des finances, dans un avis rendu le 17 juillet 1969. En consequence, la suggestion faite par l'honorable parlementaire d'interdire expressement de tels contrats en raison de leur contrariete avec la politique de prevention des accidents de la circulation suivie par les pouvoirs publics, ne semble pas s'imposer en l'etat, les moyens juridiques propres a permettre d'annuler de tels contrats ou a en empecher la diffusion aupres du public etant, respectivement, a la disposition des tribunaux et de l'autorite de controle.
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