Texte de la QUESTION :
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M Arthur Paecht rappelle a M le garde des sceaux, ministre de la justice, qu'en l'absence de precision a ce sujet dans le decret no 78-231 du 20 mars 1978 modifie, les modalites de remboursement des frais exposes par les conciliateurs judiciaires sont determinees par assimilation au regime applicable aux fonctionnaires de l'Etat de categorie A Il en resulte pour ces personnes, par ailleurs totalement benevoles, des contraintes de calcul et de justification que leur statut et la nature de leurs fonctions ne semblent pas commander. Il lui demande s'il ne lui paraitrait pas plus expedient d'allouer aux conciliateurs une indemnite de remboursement forfaitaire des frais dont ils font l'avance, calculee en fonction du volume des affaires dont ils sont appeles a connaitre.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Depuis une decision interministerielle du 7 aout 1978 ayant adapte aux conciliateurs les dispositions du decret no 66-619 du 10 aout 1966 sur les frais de deplacement dans la fonction publique, qui demeurent applicables en vertu de l'article 53 du decret no 90-437 du 28 mai 1990, les conciliateurs sont rembourses de cette categorie de frais sur presentation d'etats certifies, accompagnes des pieces justificatives, vises par les chefs de cour d'appel avant transmission aux ordonnateurs. Il n'apparait pas en l'etat possible d'instituer au profit des conciliateurs une indemnite forfaitaire des frais dont ils font l'avance, dans la mesure ou les remboursements effectues a leur profit sont tres variables. A titre d'exemple, pour ce qui concerne les frais de deplacement, le rapport du remboursement de deux conciliateurs des Bouches-du-Rhone pour le deuxieme semestre 1991 est de l'ordre de 1 a 70. En consequence, ces frais ne peuvent etre rembourses qu'a posteriori, et il n'est pas envisageable de modifier les regles de remboursement reposant sur le nombre de kilometres parcourus par la mise en place d'une indemnite liee au nombre d'affaires traitees. Pour ce qui concerne les menues depenses dont les conciliateurs font l'avance, le remboursement s'opere selon les modalites des circulaires no 81-10 du 10 avril 1981 et no 87-116 du 9 novembre 1987, le plafond toujours en vigueur etant de 1 000 francs par an. Des depassements peuvent toutefois etre autorises sur la base de justifications et apres accord des chefs de cour.
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