FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 51694  de  M.   Rochebloine François ( Union du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  23/12/1991  page :  5280
Réponse publiée au JO le :  16/03/1992  page :  1240
Rubrique :  Archives
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Archives relatives a la guerre d'Algerie. acces
Texte de la QUESTION : M Francois Rochebloine attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur la necessite de donner l'acces a toutes les archives de la guerre d'Algerie qu'elles soient civiles ou militaires. Il lui signale que cette liberalisation souhaitee notamment par les associations d'anciens combattants permettrait sans doute d'accelerer la recherche de solutions aux contentieux moraux et materiels persistant encore aujourd'hui. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui preciser ses intentions.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les documents sur la guerre d'Algerie verses aux archives publique, entrent dans le champ d'application de la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives. Ceux emanant des services de police, dont ceux des renseignements generaux, concernent quelques informations consultables apres trente ans, donc actuellement accessibles (art 6, alinea 3). Independamment de ce delai de trente ans, la loi institue dans son article 7 un certain nombre de delais speciaux (de soixante a cent cinquante ans) a l'expiration desquels les documents d'archives publics peuvent etre librement consultes. De la conjugaison de ces dispositions avec celles de l'article 1er, alinea 3 du decret no 79-1038 du 3 decembre 1979 sur la communicabilite des documents d'archives publics, il resulte que les archives des services de police nationale mettant en cause la vie privee ou interessant la surete de l'Etat ou la defense nationale ne peuvent etre communiquees qu'apres un delai de soixante ans, a compter de la datation des documents. Le ministre de la culture (direction des archives de France) a la faculte d'autoriser la consultation des documents d'archives publics avant l'expiration des delais prevus aux articles 6 (alineas 3) et 7 de la loi, par derogation aux conditions de communicabilite precedemment rappelees et apres accord de l'autorite qui a effectue le versement. Cette autorisation mentionne expressement la liste des documents qui peuvent etre communiques, l'identite des personnes admises a en prendre connaissance et le lieu ou ils peuvent etre consultes. Elle precise, le cas echeant, si la reproduction des documents peut etre effectuee et en determine les modalites. Cependant, en ce qui concerne la guerre d'Algerie, l'ouverture des dossiers avant le terme du delai legal n'est pas possible, sauf a prendre le risque pour les personnes elles-memes concernees, et les tiers en cause, de laisser consulter des informations de police sur une periode douloureuse de notre histoire recente, dont toutes les cicatrices sont encore loin d'etre refermees.
UDC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O