FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 51708  de  M.   Adevah-Poeuf Maurice ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  23/12/1991  page :  5265
Réponse publiée au JO le :  11/01/1993  page :  133
Rubrique :  Assurances
Tête d'analyse :  Assurance automobile
Analyse :  Loi no 85-677 du 5 juillet 1985, article 12. application. forfait hospitalier. remboursement
Texte de la QUESTION : M Maurice Adevah-Poeuf appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur le contenu de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 relative a l'amelioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et a l'acceleration des procedures d'indemnisation. L'article 12 prevoit que « l'offre comprend tous les elements indemnisables du prejudice ». Il lui demande donc si, a ce titre, le forfait hospitalier doit etre rembourse par les compagnies d'assurance.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Conformement aux dispositions de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, une procedure et des delais specifiques a l'offre d'indemnite ont ete institues pour indemniser les victimes d'un accident de la circulation. Cette indemnisation doit comprendre tous les elements indemnisables. La victime put ainsi pretendre au remboursement des frais engages pour se soigner, a l'idemnisation du prejudice subi et au remboursement du cout de la tierce personne dont elle a besoin du fait de son etat de sante. La question posee porte sur l'indemnisation du forfait hospitalier par les entreprises d'assurance. Le forfait hospitalier correspond a la somme que la victime doit payer en cas d'hospitalisation comme participation aux frais d'hebergement et de nourriture. Ce forfait n'est pas rembourse par la securite sociale. Dans certains cas son montant peut etre pris en charge par l'aide sociale. Une jurisprudence aujourd'hui dominante laisse a la charge de la victime le montant du forfait hospitalier, estimant, d'une part, qu'il a pour objet de compenser les frais de nourriture de la victime au cours de son hospitalisation, frais que l'interesse aurait exposes s'il etait reste a son domicile (TI de Clomecy, 27 octobre 1986, TGI, Vannes, I ch. civ. du 30 mai 1989). D'autre part, la jurisprudence estime qu'il ne saurait etre inclus dans le montant des frais medicaux et d'hospitalisation mis a la charge du tiers responsable d'un accident de la circulation (TGI Lorient I ch-7 fevrier 1989). Cette jurisprudence a pour corrollaire de priver les tiers payeurs de tout recours a ce titre. En effet, dans la mesure ou, precisement, le forfait journalier correspond a des charges que la victime aurait de toute facon supportees, il n'est pas consecutif a un prejudice. En consequence, le forfait hospitalier ne peut etre inclus dans l'assiette du recours des tiers payeurs dans la mesure ou il ne constitue pas un poste de prejudice indemnisable pour la victime. Dans ces conditions, les entreprises d'assurance ne sont pas susceptibles de prendre en charge le montant du forfait hospitalier.
SOC 9 REP_PUB Auvergne O