FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 51743  de  M.   Dolez Marc ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  commerce et artisanat
Ministère attributaire :  commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  23/12/1991  page :  5260
Réponse publiée au JO le :  27/01/1992  page :  404
Rubrique :  Jeux et paris
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Loteries clandestines
Texte de la QUESTION : M Marc Dolez attire l'attention de M le ministre delegue a l'artisanat, au commerce et a la consommation sur les loteries par correspondance, organisees en contravention de la loi du 23 juin 1989 et de la loi du 21 mai 1986 modifiee par la loi du 9 septembre 1986. De nombreuses personnes ont ainsi ete abusees par des escrocs. Les organisateurs des loteries clandestines sont certes passibles de sanctions penales, mais il arrive, de plus en plus frequemment, que ces loteries soient organisees depuis le territoire d'un autre Etat membre de la Communaute europeenne ou, en vertu de la reglementation locale, elles peuvent tres bien etre autorisees. C'est pourquoi, il le remercie de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend saisir la Communaute europeenne de ce dossier, afin qu'une reglementation commune soit elaboree.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les loteries proposees par correspondance, lorsqu'elles sont associees a la vente d'une marchandise, sont regies par la loi du 21 mai 1836, modifiee par la loi no 86-1012 du 9 septembre 1986. Elles sont interdites des lors qu'elles comportent quatre elements cumulativement reunis : l'esperance de gain, l'intervention meme partielle du hasard, l'offre publique, le sacrifice pecuniaire necessaire a toute participation. Par ailleurs, l'article 5 de la loi no 89-421 du 23 juin 1989 edicte des dispositions particulieres relatives aux operations publicitaires realisees par voie d'ecrit, qui tendent a faire naitre l'esperance d'un gain attribue a chacun des participants. Les dispositions des lois precitees s'appliquent donc aux loteries a caractere commercial. Les loteries qui ne sont pas liees a la vente d'un produit, bien ou service, mais a des jeux d'argent sont interdites, un regime derogatoire etant toutefois prevu par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933. De nombreux decrets ont permis, en application de cet article, la creation de nouvelles loteries (Tac o tac, Loto, etc), qui sont autant de tirages supplementaires de la Loterie nationale. Tout organisateur de loterie qui enfreindrait les dispositions legales evoquees ci-dessus serait passible de sanctions penales, que la loterie ait un caractere commercial ou non. Toutefois, l'application des lois francaises est limitee lorsque les propositions de participations emanent de societes etrangeres. Celles-ci n'ont generalement pas de representant sur le territoire francais et les operations auxquelles elles se livrent peuvent etre tout a fait licites au regard des lois en vigueur dans les Etats ou elles siegent. Consciente de la necessite d'harmoniser la reglementation des pays europeens sur ce point, la France a appele l'attention des autorites de Bruxelles sur la necessite d'elaborer d'urgence une reglementation commune.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O