FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 51745  de  M.   Baudis Dominique ( Union du Centre - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  23/12/1991  page :  5261
Réponse publiée au JO le :  17/02/1992  page :  767
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxe d'habitation
Analyse :  Demandeurs d'emploi de longue duree
Texte de la QUESTION : M Dominique Baudis attire l'attention de M le ministre delegue au budget sur la situation de certains contribuables au regard de la taxe d'habitation, notamment de celle des demandeurs d'emploi de longue duree beneficiaires de l'allocation specifique de solidarite. Ainsi, certains contribuables disposant d'une allocation specifique de solidarite de 2 170 francs par mois et qui sont non imposables au titre de l'impot sur le revenu de 1990 compte tenu du montant de leur revenu imposable (atteignant 17 900 francs) devront neanmoins acquitter l'integralite de leur taxe d'habitation, de l'ordre de 822 francs pour 1991. En effet, d'apres les informations fournies par l'administration fiscale, elles ne peuvent pas beneficier d'un degrevement d'office au titre de l'article 1414 du code general des impots, ce qui ne serait pas le cas par exemple, si elles etaient allocataires du revenu minimum d'insertion. Par ailleurs, il semble qu'elles n'aient pas droit a un degrevement partiel au titre de l'article 1414 du code general des impots, lorsque le montant de leur imposition est inferieur a 1 370 francs. Une telle inegalite de traitement au regard de la reglementation fiscale entre un demandeur d'emploi de longue duree en fin d'indemnisation, et un beneficiaire du RMI merite d'etre corrigee. Il lui demande donc de lui indiquer les modifications qu'il entend proposer en ce sens.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Lors de la discussion de la loi de finances rectificative pour 1991, le Parlement n'a pas souhaite etendre le degrevement total de taxe d'habitation prevu en faveur des beneficiaires du revenu minimum d'insertion aux titulaires de l'allocation de solidarite specifique qui est versee, en application de l'article L 351-10 du code du travail, aux chomeurs de longue duree ayant epuise leurs droits aux allocations d'assurance. L'allocation specifique de solidarite ne constitue pas en effet une garantie de ressources minimum et les personnes qui en sont beneficiaires peuvent disposer d'autres revenus dans la limite d'un plafond d'au moins deux fois le revenu minimum d'insertion. Par ailleurs, une telle disposition creerait des inegalites au detriment des personnes dont les revenus ne sont pas superieurs au montant de cette allocation, lesquelles ne manqueraient pas de reclamer egalement le benefice de cette mesure, ce qui, dans le contexte budgetaire actuel, n'est pas envisageable. Cela dit, en application des articles 1414 A et 1414 B du code general des impots, les titulaires de l'allocation specifique de solidarite peuvent beneficier du degrevement total de la fraction de leur cotisation de taxe d'habitation qui excede, en 1991, 1462 francs lorsqu'ils sont non imposables a l'impot sur le revenu, ou d'un degrevement a concurrence de 50 p 100 de cette meme fraction lorsque leur cotisation d'impot sur le revenu etablie au titre de 1990 est inferieure a 1 600 francs. Au surplus, a compter de 1992, en raison de l'entree en vigueur de la taxe departementale sur le revenu, les personnes qui sont titulaires seulement de l'allocation specifique de solidarite seront exonerees, de fait, de la part de taxe d'habitation qui revenait au departement. Enfin, des consignes permanentes ont ete donnees aux services fiscaux pour que les demandes gracieuses emanant des redevables en situation difficile soient examinees avec bienveillance.
UDC 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O