Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La clause de tontine inseree dans un acte d'acquisition en commun permettait aux membres de la tontine de recueillir les parts du ou des predecedes en acquittant, au lieu des droits de succession, des droits de mutation a titre onereux beaucoup moins eleves. En raison de l'ampleur que prenait cette forme d'evasion fiscale, il a paru necessaire au legislateur d'y mettre fin, pour les contrats conclus apres le 5 septembre 1979, par l'article 69 de la loi de finances pour 1980 codifie a l'article 754 A du code general des impots. Le dispositif en cause n'est toutefois pas applicable, ainsi que le rappelle l'honorable parlementaire, a l'habitation principale commune a deux acquereurs lorsque au jour du deces du premier d'entre eux, celle-ci a une valeur globale inferieure a 500 000 francs. La modification de ce plafond n'est actuellement pas envisagee compte tenu notamment des contraintes budgetaires.
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