Rubrique :
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Chasse et peche
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Tête d'analyse :
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Politique et reglementation
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Analyse :
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Peche. loi no 84-512 du 29 juin 1984, article 4-II (article 425 du code rural). decret d'application. publication
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Texte de la QUESTION :
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M Alain Le Vern attire l'attention de M le ministre de l'environnement sur l'absence de decret d'application portant sur l'article 4-II (art 425 du code rural) de la loi « Peche », no 84-512 du 29 juin 1984. Les proprietaires riverains de cours d'eau hesitent a adherer a des structures telles que les syndicats de curage faisant appel a des fonds publics, par crainte d'etre dessaisis de leur droit de peche au profit d'associations, comme le prevoit cet article, ce qui implique des servitudes de passage jugees trop contraignantes, par les agriculteurs en particulier. Cette situation paralysant toute action collective d'entretien des rivieres, il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour y remedier et suggere l'annulation pure et simple de cet article.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'obligation de curage des cours d'eau resulte des articles 114 a 122 du code rural. Cette operation consiste a retablir un cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelle. Ces dispositions ne doivent pas etre confondues avec celles de l'article L 235-5 du code rural relatif aux travaux d'amenagement et de remise en etat de la riviere et de ses rives. C'est dans le cadre de l'application de cet article qui releve de la police de la peche en eau douce que le droit de peche du riverain peut, a l'issue de ces travaux, etre exerce gratuitement pour une certaine duree par une association agreee de peche et de pisciculture ou par la federation departementale des associations agreees de peche et de pisciculture. Quant aux servitudes de passage, si l'article 121 du code rural prevoit une telle mesure, celle-ci est limitee dans le temps a la duree des travaux, et dans son objet, pour permettre le passage des personnes chargees du curage. Les pecheurs beneficient legalement d'un droit de passage dans le cadre de l'article L 235-6 du code rural, c'est-a-dire sur les portions de cours d'eau ou ils exercent des droits de peche.
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