FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 51761  de  M.   Néri Alain ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  23/12/1991  page :  5267
Réponse publiée au JO le :  24/02/1992  page :  894
Rubrique :  Enseignement secondaire
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Colleges. enseignement technique. financement. produit de la taxe d'apprentissage. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M Alain Neri attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, sur le fait que les classes de 4e technologiques ouvertes dans des colleges, particulierement en zone rurale, ne semblent pas pouvoir beneficier du versement de la taxe d'apprentissage par les entreprises, alors que les memes classes de 4e technologiques ouvertes dans des LEP peuvent en beneficier. Cette mesure apparait comme discriminatoire et il lui demande donc que les colleges puissent etre autorises a beneficier de la taxe d'apprentissage pour les 4e technologiques.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le benefice des versements de la taxe d'apprentissage est ouvert aux premieres formations technologiques et professionnelles telles qu'elles sont definies par la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premieres formations technologiques et professionnelles et les textes pris pour son application. C'est dans ce cadre, et conformement aux regles de repartition, que chaque employeur peut affecter la taxe dont il est redevable aux etablissements de formation de son choix. Il appartient ensuite a une commission specialisee de la taxe d'apprentissage, placee aupres du comite departemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi d'apprecier, au regard des definitions legales et reglementaires et dans l'interet que portent les milieux professionnels aux diverses formations, l'opportunite d'accorder le benefice de l'exoneration aux entreprises. Aucun texte ne prevoit en consequence d'habilitation ou d'agrement assurant du benefice certain de la taxe. Les formations sanctionnees par des diplomes prepares dans les lycees professionnels et les lycees techniques sont considerees comme des premieres formations technologiques et professionnelles au sens de la loi precitee ; les diverses formations qui constituent le ou les debuts des differents cursus observes, des lors que leurs contenus comportent des elements techniques et professionnels ne devraient pas faire l'objet d'un traitement different des annees terminales qui debouchent sur le diplome lui-meme. En tout etat de cause, il reste entendu qu'il appartient au juge de premiere instance que sont les commissions specialisees de la taxe d'apprentissage de prendre la decision au vu des elements qui ont ete portes a leur connaissance. L'assujetti peut faire appel d'une decision prise par le comite departemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi devant la commission speciale de la taxe d'apprentissage placee aupres de mon departement ministeriel.
SOC 9 REP_PUB Auvergne O