Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 14 de la loi no 89-1008 du 31 decembre 1989 permet aux conjoints survivants de beneficier d'une creance de salaire differe, sous reserve qu'ils remplissent les conditions suivantes : avoir participe directement et effectivement a l'activite de l'entreprise pendant au moins dix annees ; ne pas avoir ete salarie pendant cette periode, ni avoir ete associe aux benefices et aux pertes de l'entreprise. Cette seconde condition vise exclusivement les conjoints ayant la qualite d'associes au sens du droit des societes, c'est-a-dire actionnaires ou porteurs de parts. Le legislateur n'a pas entendu exclure les conjoints maries sous le regime legal de la communaute. En effet, l'experience montre qu'un nombre important de citoyens, parmi lesquels des chefs d'entreprises artisanales ou commerciales, ignorent qu'en l'etat actuel du droit le conjoint survivant n'a que des droits en usufruit sur le patrimoine de son conjoint predecede, et s'abstiennent donc de le faire beneficier de liberalites testamentaires ou entre vifs. Cette situation se revele particulierement injuste lorsque le conjoint a participe pendant de longues annees a l'activite de l'entreprise, et a donc largement depasse la contribution qui lui est imposee dans le cadre des obligations legales decoulant du mariage. C'est pour corriger cette inegalite que l'article 14 de la loi susvisee a institue une creance de salaire differe au benefice de tous les conjoints reunissant les conditions exposees ci-dessus, et sous reserve que ce droit s'exerce dans la double limite de 25 p 100 de l'actif successoral et des droits propres que ce conjoint peut faire valoir dans le partage successoral (notamment en vertu d'une liberalite testamentaire).
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